Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2025, n° 2400356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2024 et non communiqué, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Retz-en-Valois a rejeté sa demande en date du 29 novembre 2023 tendant à la révision du compte rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2023.
Il soutient que la confusion dans l’évaluation de sa manière de servir provient de ses difficultés relationnelles au travail.
Par un courrier du 21 novembre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 21 novembre 2024 et dont il a accusé réception le 26 novembre 2024. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Retz-en-Valois.
Fait à Amiens, le 4 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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