Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2501136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501136 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler un permis de construire accordé par le maire d’Houplin-Ancoisne pour la construction d’un immeuble à but non social sur une parcelle n°1976 et d’une maison individuelle sur les parcelles 3102 à 3105.
Par un courrier du 7 février 2025, le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l’article
R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. La requête présentée par M. B est dirigée contre un permis de construire accordé par le maire d’Houplin-Ancoisne pour la construction d’un immeuble à but non social sur une parcelle n°1976 et d’une maison individuelle sur les parcelles 3102 à 3105.
En l’absence de production de la décision attaquée ou de la preuve de la date du dépôt de sa demande, l’intéressé a été invité par un courrier du 7 février 2025 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Si M. B a accusé réception de ce courrier le 15 février 2025, il n’a toutefois pas produit la décision attaquée, ni la preuve du dépôt d’une telle demande et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le faire. Dès lors, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête et
celle-ci est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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