Rejet 16 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 août 2023, n° 2105892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfète de la zone de défense et de sécurité Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2021 et 23 novembre 2021,
M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a opposé la prescription quadriennale à ses créances résultant de l’application de l’avantage spécifique d’ancienneté pour les années 2001 à 2011.
Il soutient qu’il est éligible à l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période courant du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2015 et que la prescription quadriennale ne lui est pas opposable.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les créances antérieures au 1er janvier 2012 sont prescrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ;
— l’arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
— l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a notamment été affecté à la circonscription de police de Strasbourg. Par une décision du 14 mai 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a reconstitué sa carrière par application de l’avantage spécifique d’ancienneté à compter du 1er décembre 1999. Par une décision du 12 juillet 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a opposé la prescription quadriennale à ses créances résultant de l’application de l’avantage spécifique d’ancienneté pour les années antérieures au 1er janvier 2012. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette seconde décision.
Sur la compétence du juge unique :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; ()".
3. La requête de M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d’Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. A en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ». La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par voie d’exception, constaté l’illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015, publié au Journal officiel de la République française le 16 suivant, a fixé une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l’article 252-3 du règlement général d’emploi de la police nationale approuvé par l’arrêté du 6 juin 2006, « la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique », soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Au nombre des circonscriptions mentionnées par cet arrêté figure celle de Strasbourg. Enfin, une directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel de ce ministère du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d’orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d’avantage spécifique d’ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période.
4. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, () et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné () « . Aux termes de l’article 3 de cette loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. « . Aux termes de l’article 1er du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’Etat : » Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l’Etat () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible. ".
5. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
6. Dans sa décision du 12 juillet 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a opposé la prescription quadriennale à la créance que M. A détenait sur l’Etat en application de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période se rapportant aux années antérieures au 1er janvier 2012.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le versement de rappels de traitements une première fois par un courrier adressé au ministre de l’intérieur le 10 décembre 2004. Ce dernier ne conteste pas que ce courrier lui a été notifié au cours de l’année 2004. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, cette demande a eu pour effet d’interrompre la prescription quadriennale pour les créances du requérant relatives allant de janvier 2000 à novembre 2004 et de faire courir un nouveau délai de prescription. Toutefois, M. A n’a formulé une nouvelle demande de paiement que par un courrier du 7 février 2012, soit au-delà de ce délai, fixé par l’article 1er de la loi précitée et qui n’a eu pour effet d’interrompre la prescription pour la période allant de janvier 2008 à janvier 2012. Enfin, si M. A a formulé une demande tendant à l’octroi de l’avantage spécifique d’ancienneté par un courrier du 21 février 2018, celui-ci n’a interrompu le cours de la prescription que la période de janvier 2014 à janvier 2018. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur pouvait légalement opposer à M. A la prescription quadriennale pour ses créances afférentes aux années antérieures au 1er janvier 2012.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Fait à Strasbourg le 16 août 2023.
Le président de la 6eme chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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