Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 avr. 2026, n° 2603189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) prise par le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de la Haute-Garonne le 25 février 2026, pour le recouvrement de la somme de 1 856,63 euros auprès de son employeur CGI France, relative à une pension alimentaire bénéficiant d’un privilège de paiement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Il soutient que :
- la SATD vise le recouvrement d’une créance de pension alimentaire déjà recouvrée par saisie sur rémunération de juin 2025 à janvier 2026 ; l’état de la dette arrêté par la CAF au 20 mars 2026 montre un solde nul ; malgré cela, une SATD a été engagée conduisant à un double recouvrement illégal ;
- l’exécution est prévue sur la paie du mois d’avril 2026 ce qui caractérise l’urgence à suspendre la SATD litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a mis à la charge de M. A… une pension alimentaire de 40 euros pour chacun de ses deux enfants, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées étant chargée du versement de la pension à son bénéficiaire et de son recouvrement auprès de M. A…. Ce dernier demande au tribunal de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) prise par le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de la Haute-Garonne le 25 février 2026, pour le recouvrement de la somme de 1 856,63 euros, dont 169 euros de majoration, auprès de son employeur CGI France, au titre d’une pension alimentaire non versée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur en litige a produit tous ses effets dès sa notification à CGI France, employeur de M. A…. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… sont manifestement irrecevables, la décision ayant été entièrement exécutée. Elles doivent dès lors être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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