Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2302218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(4ère chambre) Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, la société par actions simplifiées (SAS) CCL, représentée par Me Rigeade, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Transports Agglomération de Montpellier (TAM) et Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la réalisation des travaux de construction de la ligne 5 de tramway reliant les communes de Clapiers et Lavérune, assortie des intérêts à taux légal à compter du 17 juin 2022 et capitalisation des intérêts ;
2°) subsidiairement, de condamner la TAM et Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser une somme de 310 753 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 17 juin 2022 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société TAM et de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit être indemnisée du dommage anormal et spécial qu’elle a subi en raison des travaux publics réalisés sur la route de Mende à compter du mois de janvier 2021 ; l’accès au restaurant qu’elle y exploite a été impossible et l’a contrainte à fermer les portes de l’établissement dès le mois de novembre 2020 ; cette fermeture présente un lien direct avec la réalisation de ces travaux ;
— ces travaux ont entraîné une baisse très importante de son chiffre d’affaires durant les mois où ils ont été réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la société Transports de l’agglomération de Montpellier (TAM), représentée par la Selarl Accoce conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Sas CCL en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la Sas CCL a volontairement fermé le restaurant qu’elle exploite en novembre 2020, soit avant le démarrage des travaux de terrassement au droit de cet établissement, qui ont débuté en janvier ;
— elle n’a pas subi un préjudice anormal et spécial et le lien de causalité entre le préjudice invoqué et les travaux en cause n’est pas établi ;
— le préjudice allégué n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête, en tant qu’elle n’est pas fondée, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Sas CCL en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, la Selarl FHBX, représentée par Me Rigeade, déclare intervenir au soutien de la Sas CCL en sa qualité d’administrateur désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société et fait valoir reprendre l’ensemble des conclusions et moyens de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Madani représentant la SAS CCL et de Me Liégeois, représentant la société TAM.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 décembre 2024 pour la société CCL.
Considérant ce qui suit :
1. La société CCL exploite un commerce de restauration rapide à l’enseigne « Fred Pizza » situé au 1576 route de Mende à Montpellier. Faisant valoir une perte de chiffre d’affaires couvrant la période du mois de janvier 2021 au mois d’octobre 2021 qu’elle impute à la réalisation des travaux de construction de la future ligne 5 du tramway reliant Clapiers à Lavérune, la société a présenté une demande d’indemnisation auprès de la commission d’indemnisation amiable mise en place dans le cadre de la réalisation de ces travaux. Après que sa demande ait été rejetée par la commission le 19 avril 2022, la société CCL a présenté deux recours gracieux, auprès de la TAM puis de Montpellier Méditerranée Métropole, puis une demande préalable, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par deux courriers du 13 avril 2023. Par sa requête, la Sas CCL demande au tribunal de condamner la TAM et Montpellier méditerranée métropole à lui verser à titre principal la somme de 350 000 euros et, à titre subsidiaire, celle de 310 753 euros.
Sur l’intervention de Me Blanc :
2. Le mémoire enregistré le 24 novembre 2023 de Me Blanc, administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la Sas CCL doit être regardé, non comme une intervention, mais comme un mémoire complémentaire, tendant aux mêmes fins que la requête de la société requérante.
Sur la responsabilité :
3. La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
4. Pour rechercher la responsabilité des défenderesses, la société CCL se prévaut de ce que les travaux de construction de la future ligne 5 du tramway reliant Clapiers à Lavérune lui ont causé un préjudice commercial anormal et spécial, du fait de l’impossibilité pour ses clients d’accéder à son commerce, dont l’enseigne était masquée par les installations de chantier, et précise enfin avoir été contrainte de fermer son établissement à compter du mois de novembre 2020 et en avoir transféré son activité dans un autre local situé au 1444 route de Mende.
5. Il résulte toutefois de l’instruction et plus particulièrement des photographies, réalisées mensuellement par un commissaire de justice entre le 2 octobre 2019 et le 6 octobre 2021, que l’établissement exploité par la Sas CCL, sous la dénomination « Fred Pizza » au 1576 route de Mende a été transféré, à compter du mois de novembre 2020, vers une adresse située, 500 mètres plus bas, au 1444 de la même rue. Plus particulièrement, alors que l’accès au restaurant demeurait à cette date toujours possible, il résulte du constat versé au débat que le local était matériellement fermé à compter de la moitié du mois de novembre 2020, une banderole installée sur la façade de l’immeuble invitant les clients à se rendre dans le nouvel établissement. Alors que la période d’indemnisation revendiquée coïncide avec l’application de mesures de fermeture des restaurants à raison des effets de la crise sanitaire due à la propagation du virus du Covid-19, ou à tout le moins de restrictions d’accès à ces derniers pour ce même motif, en se bornant à produire une attestation de réalisation de travaux d’aménagement de son établissement à compter du début du mois de mai jusqu’au début du mois de septembre 2021, lesquels correspondent à un choix de gestion en sa qualité d’exploitante, comme celui de, parallèlement, déplacer son activité, la société CCL, qui n’établit, en outre pas, qu’elle aurait été empêchée de procéder ensuite à la de réouverture de l’établissement, dès lors que le constat d’huissier réalisé le 6 octobre 2021 atteste de l’absence d’entrave pour y accéder, n’est pas fondée à soutenir que les responsabilités de la société TAM et celle de Montpellier Méditerranée Métropole seraient engagées à raison de dommages de travaux publics.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TAM et de Montpellier Méditerranée Métropole, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la Sas CCL, représentée par son administrateur, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la Sas CCL et de son administrateur les sommes réclamées par la société TAM et Montpellier Méditerranée Métropole au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Sas CCL est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la société TAM et Montpellier Méditerranée Métropole sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par action simplifiée CCL, à Me Blanc, à la société TAM et Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2302218
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