Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2302218
TA Montpellier
Rejet 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre les travaux et le préjudice

    La cour a constaté que l'établissement avait été transféré avant le début des travaux et que l'accès n'était pas entravé, ce qui ne permet pas d'établir le lien de causalité entre les travaux et le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Caractère anormal et spécial du préjudice

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas anormal et spécial, car les riverains doivent supporter les sujétions normales des travaux d'intérêt général.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que les défenderesses n'étant pas les parties perdantes, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge les frais demandés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2302218
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2302218
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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