Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 juil. 2025, n° 2505562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2506966 du 25 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 5 février 1993, a sollicité le 21 février 2023 la délivrance d’un titre de séjour par la voie de l’admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». L’article L. 112-6 du même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Aux termes de l’article R. 112-5 : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Selon l’article L. 112-12 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11 ".
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Il est constant que la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 21 février 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi née 21 juin 2023. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait délivré à l’intéressé un accusé de réception de sa demande, lui indiquant les voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision attaquée ne lui était pas opposable. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait eu connaissance de la décision implicite de rejet avant qu’il n’en demande la communication des motifs par un courrier du 10 octobre 2024. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 3 avril 2025 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis 2015, année de son entrée sur le territoire sous couvert d’un visa d’étudiante, afin d’y poursuivre un cursus universitaire qui lui a permis d’obtenir un Master 2 en chimie en 2017, puis un Master 2 en physico-chimie moléculaire en 2019. Elle justifie, par les pièces produites au débat, exercer une activité professionnelle de manière ininterrompue pour le compte d’une pharmacie parisienne, à temps complet, en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère depuis le 1er septembre 2020, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Son conjoint, avec qui elle est mariée depuis le 24 janvier 2020, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 24 décembre 2025. Enfin, deux membres de la fratrie de la requérante résident régulièrement en France. Il s’ensuit, eu égard à sa durée de présence, à son insertion professionnelle et à ses conditions de séjour, que Mme A a fixé le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels sur le territoire. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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