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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 7e ch., 4 avr. 2024, n° 2315769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 13 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— la décision porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée,
— les observations de Me Perrot, substituant Me Renaud, représentant Mme B qui invoque :
o un nouveau moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ; si Mme B avait pu être entendue, elle aurait pu faire état du décès de sa fille, de son inhumation au Mans, des démarches entreprises pour connaitre les causes de son décès et de sa nouvelle grossesse ;
o la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison du décès de son bébé, de son inhumation en France, du traitement psychologique suivi et des démarches (consultation d’un avocat et consultation du dossier médical) pour connaitre les causes du décès de sa fille, de sa nouvelle grossesse et du suivi du nourrisson sur le territoire français ;
o la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’absence d’examen des risques encourus en cas de retour en Guinée ; elle a déjà subi des violences dans ce pays, violences qui ont mené à une grossesse ;
o la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du fait de la naissance de son second enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré produite pour Mme B a été enregistrée le 22 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante guinéenne née en mai 1990, est entrée en France en janvier 2021. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2023. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 septembre 2023. Par des décisions du 4 octobre 2023, le préfet de la Sarthe a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Mme B demande l’annulation des décisions du 4 octobre 2023.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. L’obligation de quitter le territoire français du 4 octobre 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressée pourrait être éloignée et fixant le délai de départ volontaire comportant également l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de son insuffisante motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit également être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 4 octobre 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme B, notamment pour la seconde décision des éventuels risques encourus en cas de retour en Guinée, avant de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
6. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. Il est constant que Mme B n’a pas été entendue préalablement à la mesure d’éloignement du 4 octobre 2023 et qu’il ne lui a pas non plus été demandé de présenter ses observations sur cette mesure. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme B, père de sa fille née et décédée en novembre 2022 et de son enfant à naitre en janvier 2024, avait déposé une demande d’asile qui a été rejetée à la suite d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 février 2021 et s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français datée du 20 avril 2021. Il n’est ni établi ni même soutenu que le compagnon de Mme B se serait vu délivrer postérieurement à cette mesure d’éloignement d’avril 2021 un titre de séjour et serait donc en situation de séjour régulier en France. Dès lors ni sa nouvelle grossesse ni, pour tragique que soit cet événement, le décès en novembre 2022 de sa petite fille intervenu au Mans ne soit de nature à établir que les éléments qu’elle n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de l’obligation de quitter le territoire français du 4 octobre 2023. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue.
10. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Mme B ne réside en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision contestée. Elle a vécu dans son pays d’origine ou en Italie jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Elle n’a résidé régulièrement en France qu’en qualité de demandeure d’asile alors que sa demande a été rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 septembre 2023. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du jugement, il n’est ni établi ni même soutenu que son compagnon, père de ses deux enfants nés ou à naitre, résiderait régulièrement en France postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à son égard en avril 2021. Enfin, les démarches alléguées pour établir les causes du décès de son bébé en novembre 2022 ne sont pas en l’état des pièces au dossier établies. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme B et de la nature de ses attaches privées et familiales, et malgré l’inhumation au Mans de son bébé, le préfet de la Sarthe n’a pas porté au droit de l’intéressée à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Le petit garçon de Mme B né en janvier 2024 n’étant pas né à la date de l’obligation de quitter le territoire français contestée, l’intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : » « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 du jugement que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 4 octobre 2023 fixant le pays d’éloignement devrait être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour.
16. En deuxième lieu, si elle l’allègue, Mme B n’apporte aucun élément, à l’exception de son récit devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, permettant d’établir qu’elle serait personnellement et directement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2023 et son recours contre cette décision rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 septembre 2023. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 16 du jugement, le préfet de la Sarthe n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme B.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 4 octobre 2023. Le rejet de ses conclusions à fin d’annulation entraine par voie de conséquence le rejet de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Renaud et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2315769
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