Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2416080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Carbonetto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure utile afin de mettre fin au signalement émis au sein du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles méconnaissent l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 17 novembre 2008.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces, enregistrées les 12 et 27 novembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Carbonetto, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A est convoqué devant le tribunal judiciaire de Pontoise le 6 mai 2025 ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 8 avril 1996, déclare être entré sur le territoire français en mai 2024. Par un premier arrêté du 7 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
3. Pour considérer que le comportement de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet du Val-d’Oise a retenu la circonstance que l’intéressé a été interpellé le 6 novembre 2024 pour des faits de port d’arme de catégorie D et conduite en état d’ivresse commis le même jour. Toutefois, aussi regrettables soient-ils, les faits précités n’ont donné lieu qu’à une convocation devant le tribunal judiciaire de Pontoise le 6 mai 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait l’objet de condamnations pénales ou eu un comportement de nature à caractériser un trouble à l’ordre public ou aurait fait l’objet de signalements auprès des services de police. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que, en considérant que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays et de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. En outre, le requérant étant ressortissant européen, il ne peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : Les deux arrêtés du 7 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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