Non-lieu à statuer 27 mai 2025
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mai 2025, n° 2501452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2025, M. D, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de reprendre son accueil provisoire et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur sa requête en assistance éducative introduite devant l’autorité judiciaire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ou de l’Etat le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est un mineur isolé sur le territoire français, qu’il ne dispose d’aucune ressource et que sa qualité de demandeur d’asile le place dans une situation de grande vulnérabilité ;
— il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée, et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département d’organiser puis de poursuivre son accueil provisoire dans une structure adaptée à son âge ;
— contrairement à ce que fait valoir le département dans sa décision du 14 avril 2025, il n’a pas été orienté vers le département des Pyrénées-Atlantiques en application de l’article 375-5 du Code civil, et n’a pas été confié à l’aide sociale à l’enfance ;
— le département aurait dû examiner les nouveaux éléments qui lui étaient présentés (la reconnaissance de sa minorité par la préfecture et par l’OFPRA), et pouvait décider de statuer à nouveau sur sa minorité et son isolement ; le département ne peut être regardé comme ayant procédé aux investigations nécessaires en vue d’évaluer sa situation au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement ;
— il a été contraint de quitter son pays dans la précipitation, pour fuir les persécutions qu’il y subissait, il ne dispose d’aucun document somalien pour justifier de son identité ; toutefois, il a toujours été reconnu mineur par les instances en charge de l’asile, il a d’abord transité par les Pays-Bas, où sa minorité n’a jamais été remise en cause et sur le territoire français, tant la préfecture que l’OFPRA et l’OFII ont reconnu sa véritable date de naissance ;
— il est avéré qu’il est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité ; il est contraint de dormir dans un centre réservé à des adultes, sans aucune protection, et ce, malgré sa qualité de mineur isolé ;
— l’ensemble de ces circonstances caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. C est actuellement hébergé au sein du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) de Pau et que le requérant n’a produit aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée dans le rapport d’évaluation sur son âge et son isolement en application de l’article R.221-11 du Code de l’action sociale et des familles, par la ville de Paris, qui a conclu à l’absence de minorité.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 15h45, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, confirme que les autorités en charge de l’asile ont admis la minorité de M. C et ajoute que la décision du conseil départemental le prive de la possibilité d’être accompagné dans ses démarches pour obtenir l’asile et que l’évaluation réalisée par la ville de Paris est lacunaire et peu circonstanciée.
— les observations de Mme A, responsable juridique, qui rappelle les conditions dans lesquelles M. C est arrivé à Pau, et ajoute que l’appréciation portée par le département des Pyrénées-Atlantiques sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. C n’est pas manifestement erronée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 26 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pau, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Par une décision du 14 avril 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques a indiqué à M. C qu’il ne pouvait être pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance au motif que la minorité de l’intéressé n’est pas établie, dès lors qu’à la suite de son évaluation de minorité et d’isolement réalisée le 10 octobre 2024, la ville de Paris a considéré que sa minorité déclarée n’était pas confirmé. M. C a déposé une demande d’asile enregistrée par l’OFPRA le 30 janvier 2025. Le 6 mai 2025, M. C, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Pau afin de solliciter une mesure d’assistance éducative, sur le fondement de l’article 375 du code civil. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de reprendre son accueil provisoire et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur sa requête en assistance éducative introduite devant l’autorité judiciaire.
5. Le requérant invoque, au titre de l’urgence, sa situation d’extrême précarité dès lors qu’il est isolé, mineur et sans ressource. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C est hébergé au sein du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) de Pau et il n’est pas fait état de circonstances tendant à démontrer que cet hébergement pourrait cesser dans un bref délai. Le requérant n’apporte par ailleurs aucune précision ou élément individualisé sur sa situation, et ne fait état d’aucun facteur de vulnérabilité en dehors de sa minorité alléguée. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions de la requête aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 mai 2025
Le juge des référés,
J-C. B
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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