Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2304889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin 2023 et 9 septembre 2025, M. C… D…, représenté par la SELARL Synergis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de Carvin à délivré à la SCCV Carvin Tilloy le permis de construire n° PC 062 215 22 00035 pour la construction d’un bâtiment comportant quarante-six logements sociaux, sur un terrain situé 402 rue du Tilloy, sur le territoire communal, ainsi que la décision du 3 avril 2023 par laquelle le maire de Carvin a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carvin la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que les autorités consultées se sont prononcées au regard d’un dossier incomplet ;
- le dossier de demande est incomplet dès lors que les réseaux ne figurent pas sur les plans et qu’il n’y a pas d’information sur le raccordement aux réseaux publics ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Carvin et à la SCCV Carvin Tilloy, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaube, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 décembre 2022, le maire de Carvin a accordé à la SCCV Carvin Tilloy un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment comportant quarante-six logements sociaux, sur un terrain situé 402 rue du Tilloy, sur le territoire communal. Par une décision du 3 avril 2023, le maire de Carvin a rejeté le recours gracieux adressé par M. D… pour contester cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2020, le maire de Carvin, a donné délégation à M. B… A…, directeur général des services, à l’effet de signer tous les actes à l’exclusion des documents comptables concernant le budget communal, des décision prises par délégation du conseil municipal, des actes concernant la représentation de la commune en justice et enfin de ceux relevant des pouvoirs de police du maire. Cet arrêté, qui n’est ni trop général ni imprécis, comporte la mention de sa transmission aux services de la préfecture, le 1er juillet 2020, ainsi que la certification du maire, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, sur son caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
La circonstance que le pétitionnaire, sur demande du service instructeur, a produit un certain nombre de pièces après que divers services ont rendu leur avis n’impose un renouvellement des consultations ainsi opérées que si ces nouvelles pièces sont de nature à exercer une influence sur les avis rendus.
Il ressort des pièces du dossier que la notice de sécurité, la notice d’accessibilité ainsi qu’un schéma des réseaux figuraient dans le dossier de demande de permis de construire déposé le 29 juillet 2022. Ainsi, tant Véolia, Enedis, que le service départemental de secours et d’incendie du Pas-de-Calais, ont pu rendre leur avis, respectivement les 19 août 2022, 30 août 2022 et 6 septembre 2022, au regard des éléments pertinents du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments complétant le dossier le 22 septembre 2022, relatifs notamment aux places de stationnement, aient été de nature à exercer une influence sur le sens des avis rendus. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait un plan schématique des réseaux, faisant figurer l’ensemble des réseaux et les modalités de raccordement de la construction autorisée à ces réseaux. Ainsi, même si le plan de masse ne mentionnait pas ces éléments, cette omission n’était pas de nature à fausser l’appréciation des services municipaux sur ces modalités de raccordement du projet aux réseaux publics. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ».
Il résulte des dispositions précitées et de celles de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a attesté avoir qualité pour solliciter l’autorisation d’urbanisme en litige et qu’aucun élément ne permettait à la commune de mettre en doute cette qualité. S’il ressort également des pièces du dossier que dans son recours gracieux du 13 février 2023, M. D… a indiqué au maire être propriétaire de la parcelle porteuse du projet en litige, il n’a toutefois joint à sa réclamation aucun titre justifiant de sa qualité de propriétaire du terrain, permettant ainsi d’établir l’intention frauduleuse de la SCCV Carvin Tilloy. Par suite, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire n’avait pas qualité pour solliciter la délivrance du permis de construire en litige doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux places de stationnement : « (…) dispositions particulières / Il est exigé : / – Pour les constructions à usage d’immeubles collectifs d’habitation de plus de 10 logements, 1 place de stationnement par logement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, qu’une place de stationnement est prévue pour chacun des quarante-six logements du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carvin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la commune de Carvin et à la SCCV Carvin Tilloy.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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