Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 16 sept. 2025, n° 2500552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2500552, et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2025, la société commerciale d’informatique et de participation (SOCIPAR), représentée par l’Aarpi BSH Avocats, agissant par l’intermédiaire de Me Beau, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’articles L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé les agents de la collectivité territoriale de Martinique ainsi que toute personne qu’elle aura mandatée, à pénétrer et à occuper temporairement des propriétés privées sur le territoire de la commune de Basse-Pointe en vue d’y réaliser des travaux préparatoires d’investigations géotechniques et environnementales devant intervenir préalablement à la construction d’un aérodrome ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, la mise en œuvre des travaux potentiellement autorisés par cet arrêté entraînera des conséquences directes, immédiates et surtout irréversibles sur les cultures, les haies, les sols et le réseau d’irrigation des exploitations ; en deuxième lieu, le délai de prévenance prévu pour l’occupation des parcelles n’est que de cinq jours ; enfin, ces travaux vont gêner l’activité agricole et freiner l’entretien régulier des exploitations ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l’arrêté, en ne précisant ni les travaux qui justifient l’occupation temporaire de propriétés privées ni les surfaces et la nature des terrains sur lesquels ladite occupation est autorisée, méconnaît les dispositions de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ; de surcroît, cette situation est de nature à créer des problèmes de coactivité entre les personnes en charge de la réalisation des études préparatoires et les exploitants agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
II. Par une requête, enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2500557, et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2025, le groupement agricole Petite Chalvet, représentée par l’Aarpi BSH Avocats, agissant par l’intermédiaire de Me Beau, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’articles L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé les agents de la collectivité territoriale de Martinique ainsi que toute personne qu’elle aura mandatée, à pénétrer et à occuper temporairement des propriétés privées sur le territoire de la commune de Basse-Pointe en vue d’y réaliser des travaux préparatoires d’investigations géotechniques et environnementales devant intervenir préalablement à la construction d’un aérodrome ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que la société commerciale d’informatique et de participation dans la requête n°2500552.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, présentée par la société commerciale d’informatique et de participation, enregistrée sous le n°2500551 tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 ;
— la requête, présentée par le groupement agricole Petite Chalvet, enregistrée sous le n°2500558 tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025.
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport,
— les observations de Me Dorwling-Carter, substituant Me Beau, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Martinique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. La société commerciale d’informatique et de participation (SOCIPAR) déclare être propriétaire des parcelles cadastrées section E 0030, E 0054, E 0057 et E 0168, situées sur le territoire de la commune de Basse-Pointe. Le groupement agricole Petite Chalvet est propriétaire de la parcelle cadastrée section E 0047, située sur le territoire de la commune de Basse-Pointe. Dans le cadre du projet de construction d’un aérodrome sur le territoire de la commune de Basse-Pointe, le préfet de la Martinique a, par un arrêté en date du 26 juin 2025, autorisé les agents la collectivité territoriale de Martinique ainsi que toute personne qu’elle aura mandatée, à pénétrer sur les parcelles précitées afin de réaliser un ensemble d’investigations pendant une durée de seize mois à compter de la date de cet arrêté. Par la présente requête, la SOCIPAR et le groupement agricole Petite Chalvet demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Les moyens invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de suspension et tirés de ce que le préfet de la Martinique aurait méconnu les dispositions de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, ne sont pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants les sommes réclamées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la société commerciale d’information et de participation et du groupement agricole Petite Chalvet sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société commerciale d’information et de participation, au groupement agricole Petite Chalvet, à la préfecture de la Martinique et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
J-M. A
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s2500552 et 2500557
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