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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mars 2025, n° 2502095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502095 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, n° 2404747, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Il a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d’un mois et, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Coutaz, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance du 18 juillet 2024.
Par une ordonnance du 24 février 2025, le président du tribunal a ouvert la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Isère indique que le dossier de Mme C est toujours en cours d’instruction et que l’intéressée est en possession d’un récépissé valable jusqu’au 7 mai 2025.
Mme C a produit un mémoire enregistré le 26 mars 2025, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffière d’audience, le 26 mars 2025 à 10h00, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 921-6 du code de justice administrative : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. () Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Coutaz, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance du 18 juillet 2024.
3. Par une ordonnance du 24 février 2025, le président du tribunal a ouvert la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution.
4. L’ordonnance du 18 juillet 2024 a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Cette ordonnance a été mise à disposition du préfet de l’Isère le 22 juillet 2024 à 10h29. La préfète de l’Isère, qui se borne à indiquer que la demande de titre de l’intéressée est en cours d’instruction, n’a pas, à la date de la présente décision, complètement exécuté l’ordonnance précitée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, qu’il a exécuté l’ordonnance du 18 juillet 2024 en procédant à un nouvel examen de la situation de Mme C, une astreinte de 50 euros par semaine de retard au-delà de ce délai et jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, procédé à un nouvel examen de la situation de Mme C ainsi que prescrit par l’ordonnance n° 2404747 du 18 juillet 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le président,
J. P. ALe greffier,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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