Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2302685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2201327 les 16 mars 2022, 20 mai, 28 mai, 25 octobre et 28 novembre 2024, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Solaire Elisa, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a mise en demeure de régulariser les travaux de terrassement réalisés en vue de l’implantation de serres photovoltaïques sur les parcelles cadastrées CT 173 à CT 178, CT 181 et CT 182, situées sur le territoire de la commune de Perpignan, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure de police édictée par le préfet se fonde sur des faits constatés par l’inspecteur de l’environnement lors d’un contrôle sur site effectué le 9 décembre 2020, qui ne pouvaient lui être opposés sans qu’elle ait été préalablement mise en mesure de présenter ses observations ;
- ces opérations de contrôle n’ont pas donné lieu à convocation sur le terrain de la société ou de ses représentants pour qu’il soit procédé contradictoirement aux constatations ;
- les motifs reposant sur la réalisation de remblais d’une hauteur de plus de deux mètres sont entachés d’erreur de fait ;
- la mention de la superficie de l’unité foncière est entachée d’erreur de fait puisque la superficie totale n’est pas de 8ha mais de 65 948m2 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement en considérant que les projets « Elisa » et « Jardin Catalan » sont réalisés par la même personne ; la société « Sasu Elisa », maitre d’ouvrage du projet en cause, est une personne morale distincte de la société « SARL Jardin catalan », maître d’ouvrage du projet « Jardin Catalan » voisin ; il n’y a donc pas unité de projet malgré l’unité de site puisque chaque agriculteur avait a l’époque pris exemple sur l’autre pour tenter d’orienter sa production vers l’agrivoltaïsme, le vignoble étant voué à disparaître en raison de la déprise viticole ;
- ayant effectué une déclaration quant à la réalisation de travaux de terrassement, par une lettre recommandée du 7 décembre 2020, et faute pour les services de l’Etat d’avoir mis en œuvre les dispositions des articles R. 214-33 et R. 214-35 du code de l’environnement, elle est en droit de se prévaloir d’une dispense d’être soumise à déclaration et/ou autorisation ;
- le projet « Elisa » n’entraîne aucun rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol au sens de la rubrique 2.1.5.0 puisque le bassin de rétention de la Courragade réalisé par le Syndicat mixte du Bassin Versant de la Têt ne relève ni de la catégorie des eaux superficielles, ni du sol, ni du sous-sol, puisqu’il s’agit d’un ouvrage artificiel ;
- les bassins versants des projets « Elisa » et « Jardin Catalan » étant distincts, la surface interceptée est inférieure à 20 hectares, de sorte que le projet « Elisa » ne relève pas de l’autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0 ; la totalité des trois sites cumulés représente une superficie de 19ha 53a et 91ca, inférieure au seuil de 20ha de la rubrique 2.1.5.0 ; la totalité du bassin versant intercepté par le projet de serres « Elisa » ne peut pas être cumulé avec celui des projets « Jardin Catalan » et « Agrisud » qui sont voisins mais qui sont nettement différenciés : il ne s’agit pas d’un bassin versant unique mais de plusieurs bassins versants juxtaposés ;
- les serres sont totalement perméables aux ruissellements puisque leurs côtés ne sont fermés que par des filets « brise-vent » intégralement relevables, de sorte qu’elles ne sont pas constitutives d’emprise au sol et qu’elles n’interceptent pas d’écoulements pluviaux au sens des dispositions précitées de la rubrique 2.1.5.0, puisqu’il ne s’agit pas d’espaces clos et qu’elles n’entrent donc pas dans le champ d’application desdites dispositions ;
- le constat réalisé par l’inspecteur de l’environnement le 9 décembre 2020 ne démontre pas de destruction d’espèces protégées, notamment le lézard ocellé ou le crapaud calamite ; l’unité foncière concernée par le projet de serres ne comportait ni murets, ni fossés et il n’y a pas été fait de recensements d’espèces protégées ; le terrain d’assiette du projet n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- en l’absence de zone humide avérée au sens de l’arrêté du 24 juin 2008, le projet « Elisa » n’entre pas dans le champ de la rubrique 3.3.1.0.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022 et 11 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2301135 les 28 février et 21 décembre 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Solaire Elisa, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales s’est opposé à la déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement du projet de serres agricoles photovoltaïques sur les parcelles cadastrées CT 173 à CT 178, CT 180 et CT 181 et 249p, situées sur le territoire de la commune de Perpignan, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai préfix de deux mois faisant naître une décision tacite de non-opposition à déclaration, en application des dispositions du 2° de l’article R. 214-35 du code de l’environnement, s’achevait le 30 août 2022 ; le délai de deux mois, fixé par le premier alinéa de l’article R. 214-35 du code de l’environnement pour permettre au préfet de s’opposer à la déclaration préalable, était donc échu à la date de notification de la lettre du directeur de la DDTM, le 31 août 2022 ; par conséquent, en raison de sa notification tardive, la lettre du préfet du 16 août 2022 s’analyse comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable intervenue le 30 août 2022 qui n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
- le projet ne relève pas de la nomenclature 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement dès lors que la totalité du bassin versant intercepté par le projet Elisa ne se cumule pas avec celui des projets « Jardin Catalan » et « Agrisud » ; les eaux de ruissellement des serres « Elisa » se rejettent dans l’ouvrage artificiel du bassin de la Courragade, ouvrage qui échappe au champ d’application de la rubrique 2.1.5.0 en vertu d’une convention passée avec le Syndicat Mixte de la Têt – Bassin Versant (SMTBV) ; ce barrage n’est pas le lit de la Courragade puisqu’il l’a artificialisé et il ne constitue pas un milieu naturel au sens des dispositions de la rubrique 2.1.5.0 ;
- la totalité des trois sites cumulés représente une superficie collectée de 19ha 53a et 91ca, inférieure au seuil de 20ha de la rubrique 2.1.5.0. au-delà duquel une autorisation est exigée ;
- le projet ne relève pas du champ d’application de la « loi sur l’eau » car il n’affecte pas l’inondabilité du secteur et il ne crée aucune imperméabilisation des sols ; les serres de production constituées d’ombrières a couverture photovoltaïques, comme ici, ne sont pas constitutives d’imperméabilisations du sol qui justifieraient de les attraire dans le champ d’application de la rubrique 2.1.5.0 ; ces surfaces peuvent être considérées comme non artificialisées au sens de la nomenclature du III de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme dès lors que les sols sont végétalisés permettant l’infiltration directe des eaux de pluie et de ruissellement ; il n’y a donc pas de rejets dans le milieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 28 février 2024 à 12h00.
La Sasu Solaire Elisa a produit un mémoire le 28 novembre 2024.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2302685, le 9 mai 2023 et le 30 octobre 2024, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Solaire Elisa, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé la demande d’autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement du projet de serres agricoles photovoltaïques pour les projets « solaire Elisa », « Jardin catalan » et « Solaire Perpignan », situées sur le territoire de la commune de Perpignan, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- le préfet ne pouvait pas limiter le délai de modification du dossier à 2 mois en application des articles R. 181-16 et R. 181-17 du code de l’environnement ;
- le préfet ne pouvait pas rejeter cette demande au motif qu’elle relèverait d’un régime d’autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0. de l’annexe à l’article R. 214-1 du code de l’environnement dès lors que la surface des écoulements interceptée par le projet est inférieure à 20 hectares ;
- le projet ne relève pas de la nomenclature 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement dès lors que la totalité du bassin versant intercepté par le projet Elisa ne se cumule pas avec celui des projets « Jardin Catalan » et « Agrisud » ; les eaux de ruissellement des serres « Elisa » se rejettent dans l’ouvrage artificiel du bassin de la Courragade, ouvrage qui échappe au champ d’application de la rubrique 2.1.5.0. en vertu d’une convention passée avec le Syndicat Mixte de la Têt – Bassin Versant (SMTBV) ; ce barrage n’est pas le lit de la Courragade puisqu’il l’a artificialisé et il ne constitue pas un milieu naturel au sens des dispositions de la rubrique 2.1.5.0. ;
- la totalité des trois sites cumulés représente une superficie collectée de 19ha 53a et 91ca, inférieure au seuil de 20ha de la rubrique 2.1.5.0. au-delà duquel une autorisation est exigée ;
- c’est seulement un débit de 7 m3/h qui est demandé pour régulariser un puits déjà existant sur la parcelle et qui était utilisé par les précédents exploitants agricoles ; le dossier ne porte que sur une déclaration de prélèvement de 7m3/h ; les puits existants de 1942, 1985 et 1987 ont une puissance maximale d’exploitation de 4m3/h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 31 octobre 2024 à 12h00.
La Sasu Solaire Elisa a produit un mémoire le 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Vigo pour la SASU Solaire Elisa.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Solaire Elisa a obtenu le 30 janvier 2020 le transfert d’un permis de construire l’autorisant à implanter un ensemble de serres ayant une couverture photovoltaïque sur des parcelles cadastrées section CT numéros 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181 et 182, situées sur le territoire de la commune de Perpignan. Lors d’un contrôle sur place réalisé le 9 décembre 2020 par un inspecteur de l’environnement, il a été constaté la réalisation de travaux de terrassement entraînant une élévation du terrain naturel. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a mis en demeure la SASU Solaire Elisa de régulariser ces travaux de terrassement. La société a formé un recours gracieux par une lettre du 15 novembre 2021, notifiée le 16 novembre suivant. Elle demande, dans une première requête enregistrée sous le numéro 2201327, l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2021 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. La SASU Solaire Elisa a déposé auprès du préfet des Pyrénées-Orientales un dossier de déclaration loi sur l’eau pour régulariser la construction des serres agricoles sur les parcelles cadastrées CT 173 à CT 178, CT 180 et CT 181 et 249p (projet Elisa). Par décision du 16 août 2022 le préfet s’est opposé à la déclaration au motif que le projet relève de la procédure d’autorisation et non de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Dans une deuxième requête enregistrée sous le numéro 2301135, la SASU Solaire Elisa demande l’annulation de cette décision. Dans une troisième requête, enregistrée sous le numéro 2302685, la société Solaire Elisa demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé la demande d’autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement du projet de serres agricoles photovoltaïques pour les projets « solaire Elisa », « Jardin catalan » et « Solaire Perpignan », situées sur le territoire de la commune de Perpignan, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les trois requêtes citées au point précédent présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il appartient au juge du plein contentieux de la police de l’eau d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. En revanche, le respect des règles de fond qui s’imposent à l’autorisation s’apprécie en fonction des considérations de droit et de fait en vigueur à la date du présent jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a mis en demeure la société de régulariser les travaux de terrassement réalisés en vue de l’implantation de serres photovoltaïques sur les parcelles cadastrées CT 173 à CT 178, CT 181 et CT 182, situées sur le territoire de la commune de Perpignan, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux :
4. Aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ».
5. A la suite d’un contrôle, réalisé le 9 décembre 2020 sur le site d’implantation du projet de serres photovoltaïques de la SASU Solaire Elisa, un inspecteur de l’environnement de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales a établi le 10 décembre 2020 un rapport faisant état de manquements aux prescriptions du code de l’environnement, compte tenu de la réalisation de travaux importants de terrassement conduisant à une surélévation du niveau du terrain naturel allant jusqu’à deux mètres par endroit, de la surface du projet augmentée de celle correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, supérieure à 1 hectare et inférieure à 20 hectares, et de la surface du terrain d’assiette, comprise entre 5 et 10 hectares. Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 171-6 du code de l’environnement, qui n’imposent pas que les opérations de contrôle sur place s’effectuent après l’envoi d’une convocation à la personne intéressée, le chef du service eau et risques de la DDTM a adressé le 18 mars 2021 une copie de ce rapport à la requérante, en lui accordant un délai de quinze jours pour présenter ses observations sur les constatations effectuées par l’inspecteur de l’environnement. Par une lettre du 26 mars 2021, le président de cette société a fait valoir ses observations, en indiquant notamment que le nivellement, réalisé sans apport ni retrait de terre, permet un écoulement en direction du grand bassin de la Courragade avec l’accord de principe du syndicat gestionnaire de cet ouvrage et qu’il n’existe aucune différence supérieure à 1,80 m entre les cotes altimétriques antérieures et celles postérieures au reprofilage du terrain. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la procédure contradictoire n’a pas été méconnue.
6. Il est mentionné dans l’arrêté attaqué que l’inspecteur a constaté des « travaux importants de terrassements avec une surélévation du niveau du terrain naturel allant jusqu’à 2 mètres par endroit qui sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Sasu Solaire Elisa ». Si la requérante soutient que tel n’était pas le cas, l’inspecteur ne s’étant d’ailleurs pas rendu sur le terrain d’assiette du projet pour mesurer la hauteur de ces terrassements, le préfet n’a tiré aucune conséquence de ce constat dans son arrêté prescrivant une mise en demeure. Par suite ce moyen est inopérant.
7. La circonstance que le préfet ait mentionné une surface du projet d’environ 8ha alors que la superficie exacte est de 65 948m2 n’a pas eu d’incidence dans la décision.
8. Selon les dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement : « Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d’activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations./ Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive ».
9. Les dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement précitées impliquent que le pétitionnaire saisisse l’administration d’une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu’il est prévu de les réaliser successivement. Pour apprécier si des projets successifs doivent faire l’objet d’une demande unique, puis déterminer, en fonction des seuils applicables à ces opérations ou activités, s’ils doivent être soumis à déclaration ou autorisation au regard de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du même code, l’administration doit se fonder sur l’ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation.
10. Il résulte de l’instruction, notamment de l’annexe 1 de l’arrêté en litige que le projet de serres photovoltaïques de la SASU Solaire Elisa est implanté en contigüité du projet de serres photovoltaïques de la SASU Jardin Catalan ayant fait l’objet d’une déclaration au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement enregistrée le 7 janvier 2021, elles-mêmes implantées en contigüité des serres photovoltaïques du projet « Agrisud » de la SARL Solaire Perpignan, les trois sociétés exerçant la même activité de production d’électricité et ayant toutes M. B… A… comme président ou gérant. Il ne résulte pas de l’instruction que les pétitionnaires des permis de construire pour les sites de « jardin catalan » et « Elisa » en 2015 et 2017 aient procédé à une déclaration de leurs projets respectifs au titre de la loi sur l’eau. Ces trois projets, pour lesquels une régularisation au titre de la loi sur l’eau est effectuée, doivent être ainsi regardés comme formant ensemble une même opération dépendant de la même personne, exploitation ou établissement, au sens des dispositions précitées.
11. Contrairement à ce qui est soutenu, la SASU Solaire Elisa, qui ne justifie pas avoir obtenu de récépissé de déclaration, n’a pas déposé de déclaration ou demande d’autorisation au titre des articles L. 214-2 et R. 214-1 du code de l’environnement et dans les conditions de l’article R. 214-32, mais a au contraire demandé à la DDTM des Pyrénées-Orientales, par une lettre du 7 décembre 2020, de confirmer son appréciation selon laquelle son projet de serres photovoltaïques ne relève pas de la rubrique 2.1.5.0. annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. La requérante ne peut donc se prévaloir d’une décision d’absence d’opposition.
12. La SASU Solaire Elisa conteste le motif de l’arrêté tiré de la présence du lézard Ocellé et du crapaud calamite sur le terrain d’assiette du projet. D’une part, le rapport de l’inspecteur de l’environnement du 10 décembre 2021 ne mentionne pas le fait que le projet aurait un impact sur la présence de ces espèces, cet inspecteur n’ayant observé ni leur présence ni même un habitat. D’autre part, la seule carte de présence du lézard ocellé, espèce protégée, extraite du « système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel », sur laquelle est présent un point rouge en limite du projet de serres ne permet pas d’établir la réalité d’un habitat naturel à cet endroit puisque la requérante établit avec des clichés photographiques et constats d’huissiers datés d’avant les travaux qu’il n’y avait ni muret ni fossé en bordure du projet. S’il est constant que le site d’implantation du projet se situe dans le zonage du plan national d’action du lézard ocellé, il n’est concerné par aucun zonage de protection règlementaire prenant en compte cette espèce. Enfin, la requérante produit une note écologique d’un ingénieur écologue qui élimine toute hypothèse de présence de cette espèce protégée sur la parcelle du projet. Il est bien noté l’observation de ce reptile par la base de données naturalistes « faune-lr.org » mais sur un point assez éloigné au sud du terrain du projet. Quant à la présence du crapaud calamite, aucun élément n’est produit par le préfet en ce sens. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Pyrénées-Orientales, la SASU Solaire Elisa n’avait pas à prendre en compte la présence du lézard Ocellé et du crapaud calamite sur le terrain d’assiette du projet, notamment quant à une évaluation environnementale ou une demande de dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
13. La nomenclature de l’article R. 214-1 du code de l’environnement inclut une rubrique 3.3.1.0 soumettant à autorisation l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et les remblais réalisés au sein de zones humides ou de marais sur une surface supérieure ou égale à un hectare. Il résulte des termes mêmes de cette rubrique 3.3.1.0 qu’elle régit la situation non seulement des travaux d’assèchement de terres pouvant être qualifiées de « zones humides » au sens de l’article 1er de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des « zones humides » pour la mise en œuvre de cette rubrique, mais également celles des terres qui, sans répondre aux critères de pédologie et de végétation posés par cet arrêté, sont néanmoins situées en « zone de marais » sans qu’y fasse obstacle l’absence de définition législative ou réglementaire de cette dernière notion.
14. La SASU Solaire Elisa conteste le motif de l’arrêté tiré de la présence de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 et de la nécessité pour le projet « Elisa » de faire une déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0 du code de l’environnement. L’arrêté contesté mentionne effectivement que « l’assèchement ou le remblais de zones humides d’une surface supérieure à 0,10 ha doit faire l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement » et que « les travaux impactent en partie une zone humide répertoriée dans l’atlas départemental ». Le préfet produit en défense une copie écran de « l’extrait de l’atlas départemental des zones humides de Perpignan » qui fait apparaître une partie du terrain d’assiette du projet dans la zone humide. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le rapport dressé par l’inspecteur de l’environnement du 10 décembre 2021 ne mentionne pas l’existence d’une zone humide, qui n’est d’ailleurs pas délimitée par le préfet en application de l’article L. 214-7-1 du code de l’environnement. L’administration ne produit aucune autre pièce de nature à établir, au regard des deux critères alternatifs pédologique et botanique, l’existence d’une zone humide à la date de réalisation des travaux. D’autre part, la requérante produit en défense une expertise du 5 novembre 2021 qui établit, notamment eu égard à la culture de vignes sur la totalité du terrain depuis au moins 2006, que celui-ci ne constitue pas une zone humide. En effet, aucun sol hydromorphe n’est mentionné par les cartes et l’habitat naturel de « vignobles », (code CORINE Biotopes 83.21), n’est pas listé dans les habitats naturels caractéristiques de zones humides au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. En conséquence, et alors que l’atlas départemental des zones humides établi par le département des Pyrénées-Orientales en 2014 ne constitue qu’un simple outil d’information et de sensibilisation sur la question des zones humides qui n’est pas contraignant, il ne résulte pas de l’instruction qu’une zone humide au sens du code de l’environnement serait présente sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, en retenant ce motif, le préfet a fait une inexacte application de la rubrique 3.3.1.0.
15. D’une part, aux termes du I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (…) ».
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant (…) une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux (…) ». L’article L. 214-2 du même code dispose : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (…) ». Selon la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 de ce code, le rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol est soumis à autorisation ou à déclaration, selon que la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure ou égale à 20 ha, ou supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha. Selon la rubrique 3.3.1.0 de la même nomenclature, l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation de zones humides ou de marais, ou la réalisation de remblais dans les zones humides ou marais sont soumis à autorisation ou à déclaration selon que la zone asséchée ou la mise en eau est supérieure ou égale à 1ha, ou supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha. Il résulte de ce qui précède que la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement s’applique aux projets impliquant un rejet d’eau pluviale, c’est à dire une eau captée avant son infiltration dans le sol puis rejetée. La superficie à prendre en compte pour la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est celle de l’aire de ruissellement dont les eaux sont collectées et canalisées par les ouvrages.
17. La requérante conteste la superficie du bassin versant intercepté retenue par les services de l’Etat, dès lors que les services de l’Etat auraient intégré à tort l’assiette foncière de la parcelle voisine aux serres « Jardin Catalan », appartenant aux époux C…, dans le calcul de la surface du bassin versant correspondant au projet Jardin Catalan. Elle estime ainsi que la surface totale du bassin versant intercepté par le projet atteint en réalité 6,8 hectares au lieu des 7,64 déterminés par l’Etat ce qui aurait pour effet de porter la superficie totale cumulée des projets « Elisa », « Jardin Catalan » et « Solaire Agrisud » à 19,49 ha, inférieure à 20ha, seuil imposant une autorisation.
18. Il résulte de l’instruction que les trois projets : « Solaire Elisa », « Jardin Catalan » et « Solaire Perpignan », consistent en des ombrières agri-voltaïques, ouvertes et dépourvues de vitrages sur les côtés, sous lesquelles sont mises en culture des plantes maraîchères en agriculture biologique. S’intercalent entre ces ombrières des allées laissées libres dont le sol est à l’état naturel. Il est constant que les parcelles des époux C…, qui ont été intégrées par l’administration dans le calcul de la surface totale du projet pour en déduire que l’opération nécessitait une autorisation, se situent au nord de l’assiette du projet « Jardin Catalan ». Or, selon les différentes expertises concordantes, les eaux transitant par les parcelles situées au nord du chemin de Torremilla, dont celles du projet « Jardin Catalan », s’écoulent vers le nord-est et il résulte des modélisations du sens de ruissellement des eaux, que le projet « Jardin Catalan » se situe en amont des parcelles des époux C… de sorte que les eaux de ruissellement du projet transitent en aval de celles-ci. Dès lors, par leur localisation par rapport au projet, les parcelles des époux C…, ne doivent pas être intégrées dans la surface du bassin versant intercepté par le projet, les eaux de ruissellement de ces parcelles ne pouvant être collectées par le projet situé en amont. Par suite, et alors même que cette erreur proviendrait initialement du dossier de la Sasu « Solaire Elisa », en retenant dans la superficie à prendre en compte, pour la détermination du seuil fixé par la rubrique 2.1.5.0, les parcelles des époux C…, qui entraînent un dépassement de la surface du projet supérieure ou égale à 20 hectares nécessitant une autorisation, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 15 et 16.
19. Enfin, si l’arrêté contesté a retenu comme motif que « les opérations d’aménagement, dont le terrain d’assiette est supérieur à 10ha, sont soumises à évaluation environnementale conformément au tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement », les « opérations d’aménagement » de la rubrique 39 de l’annexe à cet article R. 122-2 doivent s’entendre comme relevant des actions ou opérations visées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme parmi lesquelles ne figurent pas les constructions d’ombrières comme en l’espèce.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 18 et dès lors qu’aucun autre motif retenu ne fonde légalement l’obligation de déposer une demande d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, que l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 septembre 2021 mettant en demeure la Sasu Solaire Elisa de cesser les travaux entrepris et de régulariser sa situation administrative en déposant dans un délai de six mois soit un dossier de demande d’autorisation environnementale soit un projet de remise en état est entaché d’irrégularité et doit être annulé ainsi que la décision de rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales s’est opposé à la déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement du projet de serres agricoles photovoltaïques sur les parcelles cadastrées CT 173 à CT 178, CT 180 et CT 181 et 249p, situées sur le territoire de la commune de Perpignan, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux :
21. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 14, 18 et 20, la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 16 août 2022 motivée par le fait que l’opération de la Sasu Solaire Elisa relève de la procédure d’autorisation environnementale au titre de la rubrique 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 code de l’environnement doit également, par voie de conséquence, être annulée ainsi que la décision de rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé la demande d’autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement du projet de serres agricoles photovoltaïques pour les projets « solaire Elisa », « Jardin catalan » et « Solaire Perpignan », situées sur le territoire de la commune de Perpignan, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux :
22. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 14, 18, 20 et 21 la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 octobre 2022, tenant compte du fait que l’opération de la Sasu Solaire Elisa relève de la procédure d’autorisation environnementale au titre de la rubrique 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 code de l’environnement, et invitant la société à déposer un dossier complet de demande d’autorisation en rejetant les documents transmis, doit également, par voie de conséquence, être annulée ainsi que la décision de rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 septembre 2021 et les décisions des 16 août et 28 octobre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêté et décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 septembre 2021, 16 août et 28 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la Sasu Solaire Elisa une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Solaire Elisa et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 décembre 2024, où siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 décembre 2024.
La greffière,
L. Salsmann
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