Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 22 janv. 2026, n° 2509288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cisse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
elle méconnait son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7, L. 423-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire délai un délai de trente jours ainsi que de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office, présentées la première fois le 9 décembre 2025, lesquelles sont des conclusions nouvelles qui, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne, a déposé, le 1er septembre 2022, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions portant l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
Les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office ont été présentées pour la première fois dans le mémoire enregistré le 9 décembre 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux. Par suite, ces conclusions sont irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées, et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France, le 27 juillet 2021, sous couvert d’un visa Schengen de type C. Il ressort, également, des pièces du dossier qu’elle est en concubinage avec un ressortissant français dont elle établit la réalité et l’ancienneté de la vie commune en produisant une déclaration de concubinage depuis
le 21 juillet 2021 ainsi que des factures d’électricité et des avis d’imposition établis aux deux noms. Par ailleurs, de cette relation sont nés deux enfants nés en 2020 au Mali et en 2022 en France. A cet égard, Mme B… établit, par les pièces qu’elle produit, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, notamment, par une attestation du médecin pédiatre du centre de protection maternelle et infantile dans lequel sont suivis ses enfants ainsi que par une attestation de la directrice d’école où est scolarisé son enfant né en 2020 et des factures faisant état d’achats alimentaires et d’accessoires pour jeunes enfants. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France, Mme B… est fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B…, qu’elle est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à
Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2025 est annulé en tant que le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à
Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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