Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juil. 2024, n° 2406473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 14 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Taiebi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 29 mai 2024, notifié le 20 juin 2024, par lequel le maire de Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation, emportant radiation des cadres à compter du 1er juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de procéder à sa réintégration effective à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cette date ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la sanction de révocation prononcée à son encontre préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts en ce qu’elle le prive de son emploi et de sa rémunération, étant précisé qu’à ce jour il n’est pas bénéficiaire des allocations chômage, l’attestation nécessaire lui ayant été notifiée le 12 juillet 2024, qu’il aurait pu prétendre à une retraite à taux plein le 1er janvier 2027 et que le retour à l’emploi s’avère extrêmement difficile compte tenu de son âge ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté est également satisfaite, dès lors que :
* cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’information sur son droit de se taire lors de l’enquête administrative ; en outre, les résultats de l’enquête administrative de février 2024 ne lui ont pas été communiqués ;
* il est entaché d’un second vice de procédure du fait de la violation des droits de la défense lors de l’ouverture de la procédure disciplinaire, en ce qu’il ne lui a pas été indiqué qu’il avait droit à la communication de son dossier au siège de l’autorité ni qu’il avait la possibilité de se faire assister d’un conseil ;
* il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la sanction prononcée se fonde sur son insuffisance professionnelle, laquelle doit être distinguée de la faute professionnelle ;
* sa révocation présente un caractère infondé en l’absence de preuve des fautes qu’il aurait commises et du fait du manque de moyens et des graves dysfonctionnements au sein de la division fossoyage ;
* la sanction retenue est disproportionnée, et ce alors qu’il n’a jamais fait auparavant l’objet d’une sanction et que la ville de Marseille a décidé d’opter pour une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la ville de Marseille, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2406471 ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2024 à 10 heures en présence de Mme Faure, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— et les observations de Me Taiebi, représentant M. B, qui a repris les moyens de la requête, et de Me Lefébure, substituant Me Carrère, représentant la ville de Marseille, qui a repris les arguments de défense et ajoute que la première enquête administrative ne concerne pas les faits en cause et n’a pas encore fait l’objet d’un rapport ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Pour prononcer, par l’arrêté attaqué du 29 mai 2024, la sanction de la révocation contestée à l’encontre du requérant, employé par la ville de Marseille depuis 1987 et qui exerçait les fonctions de responsable à la division fossoyage au sein du services des cimetières communaux depuis le 1er janvier 2022, en qualité de rédacteur principal de première classe à la date de cet arrêté, le maire, après avoir, en particulier, visé l’avis du conseil de discipline du 8 avril 2024, lequel a émis un avis en faveur d’une sanction de mise à la retraite d’office, a notamment retenu qu’il lui était reproché, en premier lieu, d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles en ne prenant aucune mesure pour assurer le bon fonctionnement de l’ossuaire municipal et de l’équipe qui l’avait en charge, la matérialité des graves désordres et dysfonctionnements de cet ossuaire, ayant notamment entraîné la perte d’un corps, étant établie, et, en second lieu, que M. B avait, le 23 février 2023, autorisé en dehors de tout cadre réglementaire et en contradiction avec la volonté de la mère du défunt, l’inhumation de celui-ci dans le carré musulman des terres communes du cimetière Saint-Pierre, en s’abstenant de contacter les forces de police, sans en référer à sa hiérarchie, et alors que l’urgence et le risque de trouble à l’ordre public étaient à relativiser, manquant à son devoir d’obéissance hiérarchique et méconnaissant ses obligations professionnelles.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
4. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux prétentions de la ville de Marseille présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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