Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2024, n° 2309379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2023, N° 2306349 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2306349 du 31 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 20 juin 2023, M. B, représenté par Me Hakiki, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 2 mai 2023 portant refus de délivrance d’un agrément dirigeant d’une société de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’agrément sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que, le 27 juillet 2023, le titre sollicité, valable 5 ans du 27/07/2023 au 27/07/2028, a été délivré à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 juillet 2023, le titre sollicité, d’une validité de 5 ans, autorisant son titulaire à diriger une entreprise de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes, a été délivré à M. B. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d’instance et le recours de M. B est ainsi devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
99
M. C
La république mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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