Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 janv. 2025, n° 2404879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B demande :
* l’annulation de la décision en date du 26 juillet 2024 l’informant d’un trop perçu d’allocation de logement social d’un montant de 2 357,00 euros référencé IN4 001 ;
* la remise totale de sa dette.
M. B soutient que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a pris en compte, à tort, des revenus salariés alors qu’il est étudiant.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement () » et aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 de ce code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée () ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’aide personnalisée au logement doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. M. B saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes portant sur un indus d’allocation de logement social d’un montant de 2 357,00 euros référencé IN4 001. Par courrier en date du 30 août 2024, la caisse d’allocation familiale des Alpes-Maritimes a accusé réception de la réclamation du requérant en vue de la remise de sa dette en lui demandant de la compléter par retour d’un questionnaire relatif à ses ressources dans un délai de quinze jours sous peine d’annulation de sa réclamation. Le 4 septembre 2024, le tribunal de céans a demandé au requérant, en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, de bien vouloir, à peine d’irrecevabilité de sa requête, établir avoir former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable et de produire la décision prise par le directeur de la caisse d’allocation familiale à la suite de sa réclamation. Cependant, en dépit de cette demande de régularisation adressée par le tribunal, le requérant n’a pas produit dans le délai imparti la décision prise par caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sur son recours administratif préalable obligatoire ni la preuve du dépôt de ce recours et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 13 janvier 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2404879
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