Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2502057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2025 et le 18 mars 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il nourrit des craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 dès lors qu’il exprime des craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 85-1173 du 12 novembre 1985 et dont le texte a été publié au Journal officiel de la République française du 14 novembre 1987, en vertu du décret n° 87-916 du 9 novembre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
— les observations de Me Idziejczak, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il précise qu’en tant qu’ancien soutien du régime de Mouammar Kadhafi, il est menacé de mort en cas de retour dans son pays ; il soutient, en outre que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est le père depuis le 9 août 2024 d’une petite fille qu’il a eue avec une ressortissante française rencontrée le 10 octobre 2023 et avec qui il entretient une relation amoureuse ; il précise encore qu’il n’a pas pu reconnaitre l’enfant du fait de son incarcération ;
— et les observations de Me Hau, de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. A, assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libyen, né le 2 mai 1996, à Tripoli (Libye), a été condamné par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juillet 2024 à une peine d’interdiction du territoire national pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 27 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a, pour l’exécution de cette décision, fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°2024/394, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en faisant notamment état de sa condamnation pénale à une peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A, en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre et dans laquelle il s’est d’ailleurs exprimé lors de l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () « . Aux termes de l’article 3 de cette même convention : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Il résulte de ces dispositions et stipulations qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’une part, il est constant que M. A a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de trois ans par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire du 2 juillet 2024. Par l’arrêté en litige, le préfet du Nord a fixé, comme il était tenu de le faire pour pourvoir à l’exécution de cette décision du juge judiciaire, la Libye ou tout autre pays dans lequel M. A peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible comme pays de destination.
8. D’autre part, en se bornant à se prévaloir de craintes pour sa vie en cas de retour en Libye, sans verser au dossier d’éléments circonstanciés de nature à caractériser l’existence de ce risque, M. A n’établit pas qu’il serait effectivement personnellement exposé à des traitements prohibés par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 33 de la Convention de Genève doivent être écartés.
10. En sixième et dernier lieu, si M. A soutient également que le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 .
La magistrate désignée,
signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502057
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°87-916 du 9 novembre 1987
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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