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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 mars 2026, n° 2601794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 25 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance dont il fait l’objet et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la décision de la présidente du tribunal donnant délégation à M. Banvillet, vice-président, en matière de renvois prévus par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord, Pas-de-Calais ; (…) ».
2. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement de la requête dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure.
3. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 29 octobre 1980, a été placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 24 mars 2026. Par ordonnance du 28 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a décidé sa remise en liberté. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée dispose d’une adresse stable à Roubaix. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… B… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Rouen, le 30 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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