Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2025, n° 2502220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine Saint-Denis du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine Saint-Denis le 4 décembre 2024. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation qu’il ne peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, qu’à compter 4 juin 2025. Or, la requête de M. B a été enregistrée le 10 février 2025. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 12 février 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002/
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