Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 juil. 2025, n° 2505614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre de la requérante, valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2026 a été édité le 21 juin 2025. L’intéressée a été prévenue automatiquement par SMS qu’il lui revenait de prendre un rendez-vous afin qu’il lui soit délivré.
Un mémoire a été enregistré le 7 juillet 2025 pour Mme C, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 21 décembre 1988, a sollicité le 12 avril 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête de Mme C a perdu son objet dès lors qu’une carte de séjour temporaire valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2026 a été édité le 21 juin 2025 et que la requérante sera prévenue prochainement de la date pour la retirer. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été mise en possession de la requérante. Dans ces conditions, dès lors que le litige conserve un objet, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de titre de séjour par un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressée.
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme C, entrée en France le 26 décembre 2016, réside de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date, ainsi qu’en attestent les nombreux documents administratifs et médicaux fournis par l’intéressée. D’autre part, Mme C a épousé le 16 janvier 2021 un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 octobre 2029, avec laquelle elle a deux enfants nés en France les 12 octobre 2021 et 28 janvier 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée mène, avec son époux, agent de sécurité en qualité de chef de poste, une vie commune. Dans ce contexte, compte tenu de la nature des liens familiaux de Mme C en France, de la durée et des conditions de son séjour, et alors même que l’intéressée pourrait bénéficier, le cas échéant, d’une mesure de regroupement familial en sa faveur, le refus contesté a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien par la voie de l’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C, si cela n’a pas déjà été fait à la date de notification du présent jugement, un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C, si cela n’a pas déjà été fait à la date de notification du présent jugement, un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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