Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2300502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme de 27 500 euros en réparation des préjudices moral et financier résultant de la privation de salaire, de la discrimination opérée vis-à-vis de son droit à la formation, de l’absence de reconstitution de carrière, et du refus de son maintien en activité ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sainte-Anne de procéder « au dégrèvement de l’indemnisation réclamée », de le maintenir en activité jusqu’à soixante-sept ans et de mettre en œuvre la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il bénéficie d’un droit au maintien en activité jusqu’à 67 ans ;
— son droit à la formation professionnelle a été méconnu ;
— le refus de le maintenir en activité tout comme celui opposé à sa demande de formation révèlent une discrimination ;
— l’ensemble de ces éléments est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— ses préjudices moral et financier s’établissent à 27 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Sainte-Anne, représentée par Me César, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction du requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Sainte-Anne de procéder « au dégrèvement de l’indemnisation réclamée », de le maintenir en activité jusqu’à soixante-sept ans et de mettre en œuvre la reconstitution de sa carrière, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent public de la commune de Sainte-Anne depuis le 1er octobre 1997 en qualité de gardien de police stagiaire, a été titularisé en qualité de brigadier de police municipale à partir du 2 octobre 1998. À compter du 1er octobre 2003, M. A a été nommé brigadier-chef de la police municipale, puis brigadier-chef principal à compter du 1er janvier 2007. Par courrier en date du 2 mai 2019, la commune de Sainte-Anne a informé M. A de ce qu’il atteindrait la limite d’âge de départ à la retraite le 31 octobre 2019. Estimant qu’il n’avait pas atteint le nombre de trimestres lui permettant de prétendre à une retraite au taux plein, M. A a sollicité une prolongation d’activité, accordé par arrêté du 13 juin 2019, pour une durée de 10 trimestres, soit jusqu’au 30 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune du Sainte-Anne à lui verser la somme de 27 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité () ». Aux termes de l’article 1-3 de cette même loi : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve de leur aptitude physique () ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 précité : « La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, ou le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire ».
3. Il ressort de ces dispositions que la demande de prolongation d’activité ne peut être présentée que lorsque l’agent atteint la limite d’âge statutaire et, d’autre part, que la décision en résultant ne peut plus être modifiée sur la base d’une nouvelle demande, qui interviendrait après la limite d’âge.
4. Le requérant fait valoir qu’il avait le droit à la prolongation de son activité jusqu’à l’âge de soixante-sept ans. Il résulte de l’instruction que M. A, né le 30 août 1958, agent public relevant de la catégorie dite « active » aux termes de l’annexe de l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, a atteint la limite d’âge à 61 ans et deux mois, soit le 30 octobre 2019. Si le requérant a bénéficié d’une prolongation d’activité jusqu’au 30 avril 2022, il résulte de l’instruction qu’il a déposé une seconde demande de prolongation d’activité en février 2022, soit après avoir atteint la limite d’âge. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Sainte-Anne a commis une faute en ne le maintenant pas en activité jusqu’à soixante-sept ans.
5. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la commune a méconnu son droit à la formation professionnelle en refusant de faire droit à sa demande pour une formation se tenant du 21 au 24 février 2022. Cependant, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation produite en défense, que le requérant a assisté à cette formation. Par suite, le requérant n’établit pas que la commune aurait méconnu son droit à la formation.
6. En troisième et dernier lieu, le requérant fait valoir que les refus relatifs à ses demandes de prolongation d’activité et de formation sont empreints de discrimination. En l’absence de précisions à l’appui de cette allégation et eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, le moyen ne peut être que rejeté.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Anne n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’indemnisation de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, et comme les parties en ont été informées, les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par M. A, tendant « au dégrèvement de l’indemnisation réclamée », à son maintien en activité jusqu’à soixante-sept ans et à la mise œuvre de la reconstitution de sa carrière, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les dépens :
9. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Anne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Sainte-Anne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Anne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de la commune de Sainte-Anne.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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