Rejet 4 janvier 2023
Réformation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 4 janv. 2023, n° 2206099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 mars 2022, N° 2201539 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201539 du 10 mars 2022, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le même jour, le tribunal administratif de Nantes a, en application des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, transmis la requête du A d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, le A d’indemnisation des victimes de l’amiante, représenté par Me Tsouderos, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 161 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 et de leur capitalisation, à titre de subrogation dans les droits des consorts F ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la pathologie dont souffrait M. F est imputable au service et a entraîné son décès ;
— il est recevable et fondé à demander à l’Etat le remboursement des indemnités versées aux consorts F.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police conclut, à titre principal, qu’il soit ordonné, avant dire droit, une expertise médicale et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le A d’indemnisation des victimes de l’amiante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la défense ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
— le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— et les observations de M. E, représentant le préfet de police.
Une note en délibéré présentée par le préfet de police a été enregistrée le 30 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, adjudant-chef à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris du 2 juillet 1964 au 1er juillet 1992, date à laquelle il a été rayé des contrôles, est décédé le 18 août 2019 des suites de l’évolution défavorable d’un cancer pulmonaire sur lésions pleurales asbestosiques lié à une exposition à l’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Les consorts F ont saisi le A d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de la pathologie et du décès de M. F, qui a établi une offre, acceptée par les consorts F. Par lettre en date du 5 octobre 2021, reçue le 7 octobre 2021, le FIVA a demandé au préfet de police le remboursement de la somme de 161 300 euros au titre de l’indemnisation versée aux ayants-droit de M. F, restée sans réponse. Par la présente requête, le FIVA demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / () / 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. – Il est créé, sous le nom de « A d’indemnisation des victimes de l’amiante », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. () / III. () Le A examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime () Vaut justification de l’exposition à l’amiante () le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. () ".
3. Il est constant que M. F, sapeur-pompier professionnel de 1964 à 1992, est décédé, en août 2019, des suites de l’évolution défavorable d’un cancer pulmonaire sur lésions pleurales asbestosiques, maladie valant justification de l’exposition à l’amiante en application des dispositions précitées de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000. Il résulte de l’instruction que la commission consultative médicale du ministère des armées a reconnu, dans son avis du 22 octobre 2019, le décès de M. F « imputable au service par preuve », que l’administration a indiqué, dans un courrier du 14 février 2020 adressé au FIVA, que la veuve de M. F a ainsi pu obtenir une pension de conjointe survivante " les causes du décès de monsieur C F [ayant] été reconnues imputables à une exposition à l’amiante durant sa carrière militaire « . De plus, dans un certificat établi le 23 septembre 2019, le docteur B, pneumologue au centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d’Olonne où était soigné M. F, relève que » monsieur F a été reconnu en maladie professionnelle pour des plaques pleurales liées à une exposition à l’amiante en tant qu’ancien sapeur-pompier de Paris ". Dans ces conditions, le FIVA est fondé à soutenir que l’imputabilité de la pathologie de M. F au service est établie, sans qu’y fasse obstacle la reconnaissance, par le ministère des armées, de séquelles entraînant une invalidité de 20 %, soit inférieure au taux nécessaire pour ouvrir droit à une pension au titre de la maladie professionnelle, ou la circonstance, au demeurant non établie par le préfet, que M. F aurait pu être exposé aux poussières d’amiante au cours de ses emplois précédents ou suivants son affectation à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 susvisée : « VI. – Le A est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. () » Aux termes de l’article 36 du décret du 23 octobre 2001 relatif au A d’indemnisation des victimes de l’amiante institué par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : « Dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le A exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. Il en va de même lorsque l’offre est présentée en cas d’indemnisation complémentaire prévue au deuxième alinéa du IV du même article 53. »
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 1321-19 du code de la défense : « La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi sous l’autorité du préfet de police, est chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, à Paris () ». Aux termes de l’article R. 2512-16 du code général des collectivités territoriales : « La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la commune de Paris. / Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police. »
6. Il est constant que le FIVA a indemnisé les ayants-droits de M. F à hauteur de 161 300 euros. Le FIVA est donc fondé à soutenir qu’en vertu des dispositions précitées du VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, il est subrogé dans les droits de ces derniers à l’égard de l’Etat. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat, pris en la personne du préfet de police, à payer au FIVA, subrogé dans les droits des consorts F, la somme de
161 300 euros correspondant au montant de celle qu’il a effectivement versée à ces derniers.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. Le FIVA a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 161 300 euros qui lui est due à compter du 7 octobre 2021, date de réception de sa demande préalable. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 février 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le FIVA en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat, pris en la personne du préfet de police, est condamné à payer au A d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 161 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 en remboursement des indemnités versées aux consorts F. Les intérêts échus un an après cette date seront capitalisés à cette date à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au A d’indemnisation des victimes de l’amiante, au préfet de police et à Me Tsouderos.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
La rapporteure,
C. D
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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