Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2026, n° 2606080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… F… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentants légal de son fils mineur, E… D…, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 25 septembre 2024 de l’ambassade de France à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à son épouse, Mme A… G… C…, et à leur fils mineur, E… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la grossesse à risque de Mme C… et de la séparation prolongée des membres de la famille.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’identité, le lien marital et le lien de filiation des demandeurs de visa avec le regroupant sont établis et corroborés par les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article 13 paragraphe 1 de la Directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 2 avril 2026 au poste consulaire à Dakar pour que soient délivrés les visas demandés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2419165 enregistrée le 8 décembre 2024 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 7avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions présentées par M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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