Désistement 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 août 2025, n° 2301453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé l’autorisation de créer un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
La requête a été communiquée au département du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 1er avril 2025, adressée en recommandé avec accusé de réception, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de création d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile. Par un courrier du 5 février 2025, elle a été invitée par le tribunal à préciser si son projet de création d’un tel service était toujours d’actualité. L’absence de réponse à cette invitation soulevait une interrogation quant à l’intérêt que présentait la requête pour son auteur.
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de confirmation du maintien de la requête a été adressée le 1er avril 2025 à Mme A, par lettre recommandée avec accusé de réception,. Ce courrier, reçu le 3 avril 2025, précisait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’intéressée serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme A n’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, Mme B A et au département du Nord.
Fait à Lille, le 22 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301453
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