Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2500925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte ; d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de l’effacer du fichier des personnes recherchées et du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature suffisamment précise régulièrement publiée ; le document a été signé au moyen d’une signature électronique par un procédé non sécurisé ne permettant pas de s’assurer de la qualité réelle du signataire de l’acte, en méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations avant l’adoption des décisions en litige, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il appartenait à l’administration, avant de prononcer une décision d’éloignement, compte tenu des éléments communiqués sur sa pathologie, de saisir le collège des médecins de l’OFII ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 dernier alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan,
— les observations de Me Bernard, représentant M. A.
Le préfet de la Manche n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 6 février 1999 à Cebbala (Tunisie), a déclaré être entré en France en septembre 2023. Il a été interpellé le 7 mars 2025 et placé en retenue administrative par les services de police pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis le 2 juillet 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-87 du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
5. Le préfet de la Manche, dans ses écritures en défense, détaille les caractéristiques du dispositif de signature électronique utilisé, en indiquant que cette signature est constituée de données numériques accolées au document signé dont la pérennité impose le respect de la chaîne numérique. Il précise que chaque certificat de signature a une durée limitée dans le temps et requiert l’usage de codes de signature strictement personnels. Le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à établir que la signature électronique apposée par Mme Perrine Serre sur la décision attaquée serait intervenue sans que les garanties imposées par les dispositions précitées aient été respectées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, l’arrêté du 7 mars 2025 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour, qu’il est célibataire sans charge de famille et que sa famille proche réside en Tunisie. En outre, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, a notamment fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 612-3, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est précisé que M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière. La durée de l’interdiction de retour a été fixée à deux ans compte tenu de sa durée de présence sur le territoire français et de l’absence de liens personnels et familiaux stables et intenses en France. Ainsi, ces actes, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. A, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. A.
8. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 7 mars 2025 à 13h10 par les services de police de Saint-Lô, M. A a été informé que le préfet de la Manche envisageait de prendre une mesure d’éloignement à son encontre et a été invité à présenter des observations. Le requérant a été mis en mesure, à cette occasion, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles. Il n’est pas établi que M. A ait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté en litige, signé le 7 mars 2025 à 16h25, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / ()° ».
11. Indépendamment des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’autorité préfectorale, qui est tenue de procéder à la vérification du droit au séjour du ressortissant étranger avant de prendre une mesure d’éloignement en application de l’article L. 613-1 du même code, si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 de ce code, de saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dès lors qu’elle ne peut pas se prononcer sur l’état de santé de l’étranger sans l’intervention d’un tel avis.
12. Le requérant, qui a indiqué ne pas avoir de problème de santé lors de son audition par les services de police, fait valoir, dans le cadre de la présente instance, qu’il a subi une opération de retrait des amygdales et qu’il a été à nouveau hospitalisé les 26 et 28 mars 2025 en raison d’une hémorragie post-amygdalectomie. Les pièces médicales qu’il produit, à savoir des bulletins d’hospitalisation des 17 et 26 mars 2025, une ordonnance du 26 mars 2025 mentionnant une limitation des déplacements pendant deux semaines et la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 11 avril 2025, ne sont pas de nature, en tout état de cause, à établir une dégradation de son état de santé justifiant la saisine pour avis du collège de médecins de l’OFII.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Le requérant invoque sa maîtrise de la langue française, son intégration et son état de santé. Toutefois, M. A, qui est célibataire sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside, selon ses propres déclarations, sa famille proche. Il ne justifie pas d’un projet professionnel précis et n’a engagé aucune démarche pour régulariser son droit au séjour. Le requérant, qui a indiqué ne pas avoir de problème de santé lors de son audition par les services de police, fait valoir, dans le cadre de la présente instance, qu’il a subi une opération de retrait des amygdales et qu’il a été à nouveau hospitalisé les 26 et 28 mars 2025 en raison d’une hémorragie post-amygdalectomie. Or, les pièces médicales produites ne sont pas de nature à établir un état de santé incompatible avec une mesure d’éloignement. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, le préfet de la Manche n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
17. L’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Manche a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
21. Le requérant fait état de craintes pour sa vie en raison de l’impossibilité de bénéficier de la protection des autorités contre un oncle qui cherche à lui nuire. Il ne produit toutefois aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
24. Le préfet du Calvados, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, s’est fondé sur les circonstances que M. A, célibataire sans enfant, conserve des attaches familiales dans son pays d’origine et n’établit pas avoir des liens personnels et familiaux stables et intenses en France. Le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Calvados, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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