Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2025, n° 2526553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. C B A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de l’héberger immédiatement dans une structure adaptée à la préparation et à l’accueil de son enfant à naître, à proximité du lieu de suivi de la grossesse et d’accouchement, avec accompagnement social, et à défaut d’enjoindre à une orientation d’hébergement effective, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée au regard de sa situation, étant reconnu travailleur handicapé, séparé de sa conjointe enceinte de cinq mois et sans domicile depuis qu’il a perdu son logement le 26 août 2025, de sa grande vulnérabilité et de la proximité de la naissance de son enfant ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. B A, qui soutient tenter quotidiennement d’appeler le 115 afin de trouver une solution d’hébergement étant sans domicile fixe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de l’héberger dans une structure adaptée à la préparation et à l’accueil de son enfant à naître, à proximité du lieu de suivi de grossesse et d’accouchement de sa conjointe dont il est séparée, et de bénéficier d’un accompagnement social.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B A se borne à faire valoir qu’il est sans domicile depuis le 26 août 2025, qu’il tente en vain d’appeler le 115, qu’il a le statut de travailleur handicapé et que sa conjointe, dont il est séparé, est enceinte d’un enfant qui est le sien et dont la date prévue d’accouchement est le 23 mai 2025. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. B A serait le père d’un enfant à naître dont il pourrait s’occuper et sur lequel il pourrait exercer ses droits parentaux à sa naissance. D’autre part, il n’établit pas avoir réellement effectué en vain des démarches répétées en vue d’obtenir un hébergement ou un logement d’urgence. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que sa situation justifierait une intervention du juge des référés dans le délai d’extrême urgence de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2526553/9
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