Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2509269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Tomc, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 22 novembre 1991, est entré régulièrement sur le territoire français le 7 mars 2020, sous couvert d’un visa de long séjour. Le 3 juin 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 8 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. M. B…, qui est marié avec une ressortissante tunisienne titulaire d’un titre de séjour, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
5. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser le séjour et de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, cette mesure est susceptible de porter atteinte à sa vie familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur d’un enfant. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
6. M. B… fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 7 mars 2020 à l’âge de vingt-neuf ans et qu’il s’est marié le 13 novembre 2021 avec une ressortissante tunisienne en situation régulière, avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement les 10 juillet 2022 et 15 août 2023. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est arrivé en France sous couvert d’un visa en vue de l’obtention d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, n’ayant pas exécuté une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 25 février 2023, à la suite de laquelle il a manifesté un refus d’embarquer le 9 janvier 2024. En outre, et alors même que M. B… disposait, à la date de la décision attaquée, d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 juin 2025, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa fratrie. Il ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il retourne provisoirement dans son pays d’origine, durant le temps nécessaire à l’instruction d’une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées n’impliquent pas nécessairement une séparation durable des enfants du requérant avec l’un de leurs parents, dès lors qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en France à l’issue d’une procédure de regroupement familial. Dès lors, ces décisions n’ont pas porté à l’intérêt supérieur des enfants de M. B…, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».
8. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet d’empêcher M. B… de se marier et de fonder une famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familial », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
10. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, M. B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le requérant, qui se borne à invoquer les stipulations citées au point précédent, ne fait état d’aucune crainte spécifique à laquelle il serait personnellement exposée en cas de retour au Maroc. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B…, de nationalité tunisienne, dispose d’une carte de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’en 2029, et justifie d’un emploi en France sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Elle n’a, ainsi, pas vocation à accompagner le requérant au Maroc, pays dont elle n’a pas la nationalité et dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle y serait légalement admissible. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour opposée à M. B…, dont la durée a été fixée à un an, pour effet de séparer durablement les jeunes enfants du couple, nés en 2022 et 2023, de l’un ou l’autre de leurs parents. Cette décision, est contraire à l’intérêt supérieur des enfants de M. B…, a dès lors été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle doit, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, être annulée.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui annule la seule interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B…, n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées par l’intéressé. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Sur les frais de l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2025 du préfet de la Loire portant interdiction de retour de M. B… sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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