Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2305092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, ainsi que la décision du 29 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
* la requête est recevable ; la décision attaquée ne lui a été remise que le 31 août 2023 en raison de son incarcération ;
* il remplit les conditions pour bénéficier d’un logement ; il a rencontré de nombreux soucis personnels et financiers, qui ont conduit à une procédure d’expulsion de son logement ; il est bénéficiaire du revenu de solidarité active ; sa demande de logement sociale est active depuis 2019 ; il a fourni toutes les pièces justificatives ; il a entrepris des démarches pour ne pas sortir de prison dans une situation catastrophique.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le 16 décembre 2022. La commission lui a opposé un refus, le 30 mars 2023. Le 23 mai 2023, l’intéressé a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par la commission le 29 juin 2023. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 mars 2023 et de celle rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté sa demande auprès de la commission de médiation aux motifs, d’une part, qu’il est dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, qui est de trois ans en Gironde, et, d’autre part, qu’il est une personne handicapée ou qu’il a à charge une personne handicapée ou un enfant mineur et que son logement est non décent, ces deux conditions étant cumulatives. Il est vrai que la date de dépôt initial de sa demande de logement social remonte au 3 octobre 2019, soit plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Il s’avère, cependant, que par une ordonnance de référé du 24 avril 2023, le tribunal de proximité d’Arcachon a constaté la réunion à la date du 19 décembre 2022 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail pour le logement meublé qu’il occupait à La Teste-de-Buch et l’a condamné à payer la somme de 6 332 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour arriérés de loyers et à quitter les lieux, son expulsion étant autorisée à défaut. Mais aussi, il ressort de l’extrait produit à l’appui de la requête d’un jugement en assistance éducative en date du 13 décembre 2022 concernant ses sept enfants nés de 2010 à 2017 que ses visites ont été suspendues le 3 novembre 2022 après sa condamnation pour des faits de violences sur la mère de ses enfants. Il était d’ailleurs incarcéré depuis le 5 juin 2023. Dans ces conditions, le refus qui a été opposé à M. B, qui ne saurait être regardé comme étant de bonne foi, s’avère fondé au vu de l’examen global de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 30 mars 2023 et de celle rejetant son recours gracieux.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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