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Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2403520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 9 janvier 2023, N° 2202968 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète des Vosges a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité le 28 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute de communication de ses motifs, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les dispositions combinées de l’article L. 432-13, de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
La requête a été communiquée à la préfète des Vosges qui n’a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 12 mai 2025 à la préfète des Vosges qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme B…, présente à l’audience, n’a pas présenté d’observations.
Le préfet des Vosges n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née le 21 août 1982, est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 mai 2013, accompagnée de son époux, en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juin 2014. Par un jugement n° 1402784 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre un arrêté du 10 juillet 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ce jugement a été confirmé en appel par une décision du 28 janvier 2016 n° 15NC01056. Le 11 juin 2015, le préfet des Vosges a pris un nouvel arrêté de même portée et le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 1600048 rendu le 29 mars 2016 par le tribunal administratif de Nancy, lequel a été confirmé en appel par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy n° 16NC01878 du 21 octobre 2016. Par un arrêté du 20 mai 2016, le préfet des Vosges a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1601804 rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal administratif de Nancy. Par une décision du 16 février 2018, le préfet des Vosges a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 1800674 et n° 1800676 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Le 11 octobre 2021, Mme B… a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet des Vosges a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2202968 du 9 janvier 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 23NC02014 du 17 décembre 2024. Par un courrier du 28 septembre 2023, reçu le 6 octobre 2023, M. et Mme B… ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’état de santé de M. B…, de l’article L. 423-23 de ce code, ainsi que de l’article L. 435-1 du même code au vu de leur vie privée et familiale et de leur activité professionnelle. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète des Vosges a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 13 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande de Mme B…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mai 2025 par le greffe du tribunal et dont il a accusé réception le même jour, le préfet des Vosges n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » Il en résulte que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
Par un courrier du 19 avril 2024, que l’administration, qui a acquiescé aux faits, ne conteste pas avoir reçu, Mme B… a demandé la communication des motifs de la décision portant refus de séjour qui lui a été implicitement opposée par la préfète des Vosges. Il ressort des pièces du dossier que l’administration n’a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées au point précédent du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus implicite de délivrer un titre de séjour à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu ci-dessus et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Vosges de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer immédiatement à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour. Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impliquent toutefois pas qu’elle soit autorisée à travailler sous couvert de ce récépissé, compte tenu du fondement de sa demande.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision portant refus implicite de délivrer à Mme B… un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Géhin et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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