Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 juin 2025, n° 2401966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2401966, Mme C…, représentée par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation « Droit au logement opposable » du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement ;
2°) d’enjoindre à la commission de réexaminer son recours sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrée le 9 juin 2024 et le 16 décembre 2024 sous le n° 2405735, Mme C…, représentée par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la commission de médiation « Droit au logement opposable » du Rhône a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 19 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commission de réexaminer son recours sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A… pour la préfète du Rhône, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
En exécution d’un jugement rendu le 21 novembre 2023 ayant enjoint de procéder au réexamen du recours de Mme C…, la commission de médiation a, par décision du 19décembre 2023, refusé de la déclarer comme étant prioritaire et dans une situation d’urgence pour un relogement aux motifs qu’elle n’établissait pas que le logement qu’elle occupe n’est pas adapté à son handicap et que, étant déjà locataire d’un logement du parc social, celui-ci n’est pas manifestement inadapté à ses capacités et ses besoins. Par décision du 2 avril 2024, la même commission a rejeté le recours gracieux de Mme C….
L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il en résulte que les requêtes susvisées doivent être jointes pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission (…) se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence (…) les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social (…) qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / – être handicapées (…) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441 14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fibromyalgie et les poussées de lésions cutanées dont souffre Mme C… la placent dans une situation de handicap incompatible avec le logement qu’elle occupe. En particulier, les recommandations d’un ergothérapeute concernant l’aménagement d’une douche plutôt qu’une baignoire ne sont pas suffisantes pour établir la nécessité d’un tel aménagement eu égard à un handicap avéré, alors, au demeurant, que son bailleur a exprimé son accord pour l’effectuer. En outre, si la requérante produit divers constats selon lesquelles sont logement fait état de cloques, traces d’humidité ou salissures, ainsi que la présence de divers nuisibles (rongeurs et punaises), une visite effectuée par le SCHS de Vénissieux en juin 2023 a conclu au caractère décent du logement et l’utilisation d’un humidimètre et d’une caméra thermique n’ont pas permis de détecter des traces d’humidité importantes. Par ailleurs, la présence de rongeur dans le bâtiment a donné lieu à un traitement de la part du bailleur et la recherche canine de punaise de lit s’est révélée négative. Enfin, les nuisances de voisinage qu’elle allègue ne sont pas établis par ses seules allégations auprès du bailleurs ou des professionnels de santé qui la suivent. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le logement qu’elle occupe présente un caractère insalubre ou dangereux, et plus généralement qu’il ne serait pas adapté à ses besoins ou à sa situation. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation a méconnu les dispositions précitées en refusant de la reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la ministre en charge du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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