Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2300082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300082 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 22 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Combes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admette à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 400 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence, outre intérêts légaux, résultant de la carence de l’Etat à lui proposer un logement, à réévaluer au jour du jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 800 euros en réparation du préjudice moral, outre intérêts légaux, résultant de la carence de l’Etat à lui proposer un logement, à réévaluer au jour du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la carence de l’Etat à lui proposer un logement est une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette faute lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune faute n’est imputable à l’administration dès lors qu’une offre de logement adaptée à ses besoins a été présentée à Mme C.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Combes, représentant Mme C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juin 2021, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement sociale de Mme C en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le préfet de l’Isère était alors tenu de lui faire une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités avant le 24 décembre 2021. Par une ordonnance n°2202671, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer le relogement de Mme C avant le 31 juillet 2022. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, Mme C a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère le 8 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision née le 8 novembre 2022.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2023, par suite il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de l’administration :
3. D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant
être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perdurées du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans l’Isère à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. D’autre part, il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
5. En l’espèce, Mme C a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T5 par une décision du 24 juin 2021. Le préfet de l’Isère devait alors lui faire une offre de logement adapté à ses besoins et capacités avant le 24 décembre 2021.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C a refusé un logement situé à Grenoble sur lequel elle a été positionnée par la préfète de l’Isère. Toutefois, il résulte des pièces versées par l’intéressée et de son mémoire en réplique que si elle n’était pas fondée à refuser l’attribution du logement au seul motif de sa localisation, les différentes pièces médicales versées au dossier révèlent que les enfants de Mme C sont tous deux atteints de troubles autistiques sévères imposant que le logement présente certaines caractéristiques et notamment que les enfants soient logés dans des chambres séparées, que le logement dispose d’une cuisine distincte et qu’il soit situé au moins au premier étage d’un immeuble pour éviter l’accès direct à l’extérieur. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments et au fait que l’appartement proposé est un logement situé en rez-de-chaussée, Mme C a pu refuser l’attribution de ce logement pour un motif légitime.
7. Ainsi l’administration, en ne proposant pas d’offre de logement adapté aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 25 décembre 2021 au 22 janvier 2025.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme C occupe toujours un logement inadapté à ses besoins, sous dimensionné pour accueillir son foyer et notamment ses enfants qui sont en situation de handicap. En ne lui faisant pas d’offre de logement adaptée à ses besoins et capacités, la préfète de l’Isère l’a maintenue dans une situation de précarité lui causant des troubles dans ses conditions d’existence et, eu égard à l’importance du dépassement de la date limite à laquelle elle aurait dû recevoir cette offre, un préjudice qu’il convient d’indemniser. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature de Mme C en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros tous intérêts confondus pour la période du 25 décembre 2022 au 22 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Combes, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme C relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 10 000 euros tous intérêts compris.
Article 3 : L’Etat versera à Me Combes une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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