Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 2304332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2023, le 21 décembre 2023 et le 26 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Dewattine de la SELARL Neos Avocats Conseils, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a ordonné de se dessaisir de toutes ses armes dans un délai de trois mois à compter de sa notification, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasse, ensemble la décision du 5 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- il n’a jamais été en possession d’arme en 2019 ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il méconnait la règle « non bis in idem ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2023 et 26 janvier 2024, ainsi qu’un mémoire non-communiqué enregistré le 8 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a ordonné de se dessaisir de toutes ses armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasse, ensemble la décision du 5 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : /(…)/ – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du [code pénal] /(…)/ – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du [code pénal] /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : /(…)/ 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…)/ ». Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « I – Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : /(…)/ 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. / Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ».
En premier lieu, il est constant que figurent au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, produit à l’instance, d’une part, une condamnation par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 9 janvier 2019, à trois mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de détenir ou de porter une arme soumis à autorisation pendant deux ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours et, d’autre part, une condamnation par le même tribunal, du 12 septembre 2019, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de cent cinq heures dans un délai de un an et six mois, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Ces infractions sont mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, ce que ne conteste pas le requérant. Dès lors, et ainsi que cela ressort des termes de la décision en litige, c’est à bon droit que le préfet du Pas-de-Calais en a déduit qu’il était tenu de prononcer, à l’encontre de M. A…, une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie sur le fondement de ces dispositions et, par suite, de lui ordonner de se dessaisir des armes en sa possession en application des articles L. 312-11 et R. 312-67 du même code, de procéder à son inscription au FINIADA en application de l’article L. 312-16 de ce code et de lui retirer la validation de son permis de chasse en application des dispositions de l’article R. 423-24 du code de l’environnement. Par suite, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l’existence d’un vice de procédure et d’une erreur de fait sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
En second lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe non bis in idem à l’encontre de l’arrêté en litige qui ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du
12 avril 2023 du préfet du Pas-de-Calais et de la décision du 5 mai 2023 rejetant le recours gracieux formé par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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