Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2403197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Viala, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaquée a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation au regard de ces dispositions, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée des mêmes erreur manifeste d’appréciation et erreur de fait ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent ;
— il en est de même de l’éventuelle interdiction de retour sur le territoire français, qui est par ailleurs, entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’article 6 de l’arrêté préfectoral qui désigne les autorités chargées de son exécution devra être annulée pour les mêmes motifs de légalité et par la voie de l’exception d’illégalité des autres décisions.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, autorisé par la présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les observations de Me Viala, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né en 1993, est entré sur le territoire français le 4 octobre 2022 muni d’un passeport et d’une carte de séjour temporaire ukrainienne, valable jusqu’au 13 août 2022. Sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée, mais l’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 14 février 2023 au 13 février 2024. Le 24 janvier 2024, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, a été opéré le 24 janvier 2024 d’une arthroplastie totale des deux hanches, qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier, qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret et orienté vers un service d’accompagnement à la vie sociale. Le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 13 mai 2024, que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. La préfète du Loiret, qui n’est pas lié par cet avis, a au contraire estimé que le défaut de prise en charge de l’état de santé de M. A pourrait entraîner des circonstances d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Côte-d’Ivoire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel il pouvait voyager sans risque. M. A fait valoir, sans être contesté par la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense, que son état de santé comporte des contraintes et nécessités de prise en charge médicale par son médecin traitant, ses kinésithérapeutes et son chirurgien, auxquelles il ne pourrait pas avoir accès dans son pays d’origine et ce alors de surcroit, qu’il ne bénéficie d’aucune couverture ou protection sociale en Côte-d’Ivoire, ni d’aucune famille pour l’assister. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Loiret a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 20 juin 2024 de la préfète du Loiret, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, contenues dans ce même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour au requérant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A n’ayant pas sollicité et par suite obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de sorte que les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige lui soient versés ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2024 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir muni dès cette notification d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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