Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2504199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en vue d’exécuter son expulsion prononcée par arrêté du 5 avril 2016 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les observations de Me Longeron, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise qu’il réside en France depuis 20 ans, il n’a plus d’attaches familiales en Algérie et a trois enfants de nationalité française, il a déposé une demande d’asile en Allemagne en 2021 et en 2022 et attend la décision de prise en charge de celle-ci par les autorités allemandes ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 août 1985, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 5 avril 2016 portant expulsion du territoire français. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2018, il a été placé en centre de rétention administrative à l’issue de son incarcération, le 6 octobre 2025. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en vue de l’exécution de son expulsion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où il est effectivement admissible alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 30 novembre 2018 et qu’il ne justifie pas de celle formulée en Allemagne pour fixer comme pays de destination en vue de la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion du 5 avril 2016 le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration alors même qu’elle a été rédigée partiellement à l’aide de formules stéréotypées.
4. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
5. La demande d’asile de M. B… a été rejetée par l’OFPRA le 30 novembre 2018. En l’absence de tout recours formé contre cette décision, celle-ci est devenue définitive. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet en Algérie, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier et justifier ses craintes et les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle un retour en Algérie. Il ne démontre, ainsi, pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine et n’établit pas davantage avoir déposé une demande d’asile en Allemagne en 2021 et en 2022 pour laquelle il demeurerait dans l’attente d’une décision de prise en charge en vue de son examen par les autorités allemandes. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
6. Si M. B… se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 20 ans et de ses trois enfants de nationalité française il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de vingt-deux condamnations entre 2009 et 2024 pour de nombreux faits de conduite sans permis, avec usage illicite de stupéfiants, vol avec destruction ou dégradation, rébellion, vol en réunion, par effraction, violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, soustraction à un arrêté préfectoral d’expulsion, ayant conduit à son incarcération pour une durée totale cumulée de sept ans et huit mois jusqu’à sa sortie le 6 octobre 2025. Le requérant, qui se déclare célibataire, ne produit, en outre, aucune pièce justifiant des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants et ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce qu’ils lui rendent visite en Algérie. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu fixer comme pays de destination celui dont M. B… a la nationalité, qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en vue de l’exécution de son expulsion. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions présentées par M. B… à titre principal n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Longeron.
Fait à Nîmes le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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