Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2607907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Weiss, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 3 jours, avec astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de ce qu’il risque d’être licencié, de ce qu’il ne pourra poursuivre son parcours de soins, de la perte de rémunération résultant de la suspension de son contrat de travail, de l’impossibilité de poursuivre ses études, du risque d’éloignement auquel il est exposé qui serait préjudiciable à son état de santé ;
- l’absence de réponse à la demande de délivrance du titre de séjour « étudiant » qu’il a sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à son droit de ne pas subir de carence caractérisée, à son droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant;
- l’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour est manifeste dès lors qu’il remplit toutes les conditions requises pour bénéficier d’un titre de séjour « étudiant » ;
- l’illégalité est manifeste également en ce qui concerne le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, dès lors que l’article R. 432-15-1 impose au préfet de délivrer une telle attestation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien né le 4 mars 2000 est entré régulièrement en France en juillet 2018 en vue d’y poursuivre ses études. Il a été mis en possession en dernier lieu d’un titre de séjour « recherche d’emploi » valable du 3 février 2025 au 2 février 2026. Souhaitant reprendre ses études, il a sollicité au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France, le 8 décembre 2025, un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour « étudiant », et a été mis en possession d’un document de « confirmation de dépôt » de sa demande. En situation irrégulière depuis le 3 février 2026, il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, (…) ». L’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » distinct du titre « recherche d’emploi » dont il était titulaire. Sa demande s’analyse alors non pas comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande de titre. Il en résulte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, dès lors que le requérant était, au moment du dépôt de sa demande de titre, déjà présent sur le territoire et qu’il disposait d’un document de séjour, il lui incombait, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de déposer sa demande entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration du document de séjour dont il était muni. Or, alors que son précédent titre de séjour « recherche d’emploi » expirait le 2 février 2026, il n’a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour « étudiant » que le 8 décembre 2025 soit postérieurement à l’expiration du délai qui lui était imparti par les dispositions précitées. En conséquence du retard dans le dépôt de sa demande, le dépôt de celle-ci ne pouvait donner lieu à la remise d’une attestation de prolongation d’instruction dès lors que les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code précité subordonnent la délivrance d’une telle attestation à la double condition que la demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans les délais de l’article R. 431-5. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’absence de délivrance de cette attestation serait manifestement illégale. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la condition administrative du requérant, laquelle lui est néanmoins en grande partie imputable ainsi qu’il vient d’être dit, M. A…, en se prévalant de son état de santé, de la suspension de son contrat de travail, de la difficulté de poursuivre ses études ou d’un risque d’éloignement, ne caractérise l’existence ni de l’urgence particulière à laquelle l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l’intervention du juge des référés ni d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne publique à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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