Article R423-24 du Code de l'environnement
Article R423-22Article R423-25
Entrée en vigueur le 9 septembre 2019

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Décisions51

[…] Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; […] / e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ; / f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R. 423-24 ". […] Selon l'article R. 425-15 du même code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, […] 24. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 25 février 2025, n° 2312123Annulation

[…] d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423 -23 est majoré d'un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, […] / e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ; […] / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R . 424-2, […] qui ne peut être modifié que dans les cas prévus par les articles R.423-24 à R.423 […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16 avril 2015, 13VE01370, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; […] qu'aux termes de son article R. 423-24 : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis (…) à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme (…) » ; qu'aux termes de son article R. 425-30 : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis (…) tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement (…). […]

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