Entrée en vigueur le 9 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-933 du 6 septembre 2019 - art. 2
Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation.
Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation.
Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés.
[…] Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; […] / e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ; / f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R. 423-24 ". […] Selon l'article R. 425-15 du même code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, […] 24. […]
[…] d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423 -23 est majoré d'un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, […] / e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ; […] / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R . 424-2, […] qui ne peut être modifié que dans les cas prévus par les articles R.423-24 à R.423 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; […] qu'aux termes de son article R. 423-24 : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis (…) à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme (…) » ; qu'aux termes de son article R. 425-30 : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis (…) tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement (…). […]