Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 nov. 2025, n° 2504116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504116 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, M. E… A… et Mme et M. G… et H… C…, représentés par Me Szymanski, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du permis de construire tacite n° PC 060 449 25 C0001 du 4 mars 2025, par lequel le maire de la commune de Neufvy-sur-Aronde, agissant au nom de l’Etat, a autorisé M. D… à construire deux maisons à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées section B n°s 681 et 683 sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir compte tenu des nombreuses vues sur leurs biens, de la dépréciation de ces derniers et de l’accroissement du trafic routier sur une voirie inadaptée qui résulteront de l’implantation du projet dont ils sont les voisins immédiats ;
- la condition d’urgence est présumée remplie en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, alors, de surcroit que les travaux sont en cours ;
- le dossier de permis de construire est entaché du vice d’incomplétude s’agissant des éléments prévus aux articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, ce qui a faussé l’appréciation des services instructeurs sur l’insertion du projet dans son environnement, au regard de l’article R. 111-27 de ce code, sur la sécurité de la circulation et le stationnement de véhicules s’agissant de l’article R. 111-2 et sur le respect des règles de hauteur prévues aux articles R. 111-17 et R. 111-18 ;
- le permis de construire a été obtenu par fraude dès lors que le nombre de logements déclaré a été volontairement minoré à deux afin de s’affranchir des obligations de stationnement et de desserte par les réseaux ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’insuffisance de la défense extérieure des constructions contre l’incendie ;
- il méconnaît les articles L. 111-1, R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme compte tenu de l’insuffisance respectivement des réseaux et de la voie routière pour desservir le projet ;
- il méconnaît l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme faute de création des huit places de stationnement, qui sont en rapport avec les quatre logements prévus ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’implantation en retrait des constructions, de l’abattage d’un arbre de haute tige et de l’absence d’autre habitat à caractère collectif à proximité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir d’une part, que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir démontré par les requérants se rapportant aux conditions d’utilisation, d’occupation ou de jouissance de leurs biens ; que la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’état d’avancement du gros oeuvre des constructions, d’autre part qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux.
La requête a été communiquée à M. D… qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 20 juillet 2025 sous le n°2503076 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 15h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Villarubias, greffière :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Scymanski représentant les requérants, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête en faisant valoir en outre que :
- il est justifié des troubles de jouissance inhérents au voisinage immédiat du projet ;
- les prescriptions de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables faute d’affichage visible ;
- la situation d’urgence qui est présumée est confortée dès lors que le gros œuvre n’est pas achevé et qu’aucun arrêté interruptif de travaux n’a été pris ;
- il n’est pas satisfait aux prescriptions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme puisque les cotes figurant au plan de masse ne comportent aucune référence NGF ;
- la réalisation de quatre logements présente d’une part un risque pour la défense extérieure contre l’incendie en ce qu’elle porte à un niveau « important » le risque qui a été apprécié comme « ordinaire » par les services de secours et d’autre part influe sur le caractère suffisant de la desserte par les réseaux ;
- les observations de Mme F…, représentante du préfet de l’Oise qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans ses écritures en insistant sur ce que :
- la présomption d’urgence est renversée par le délai séparant la demande en référé de l’enregistrement de la requête au fond et par le quasi-achèvement des travaux de gros- œuvre compte tenu de la pose très récente de la toiture ;
- le nombre de deux ou quatre logements à l’intérieur des deux maisons à usage d’habitation autorisées demeure sans incidence sur le respect de la réglementation nationale d’urbanisme applicable au projet ;
- et les observations de M. I…, maire Neufvy-sur-Aronde qui indique que la défense extérieure contre l’incendie est suffisante, que le stationnement de véhicules est interdit dans la rue et que les travaux de construction sont en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. D… a déposé le 4 janvier 2025 un dossier de demande de permis de construire enregistré sous le n° PC 060 449 25 C0001 portant sur la construction de deux maisons locatives sur les parcelles cadastrées section B ns°681 et 683 rue de Méry à Neufvy-sur-Aronde (60), commune dont il est constant qu’elle n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ni par une carte communale. A l’issue de son instruction, cette demande a fait l’objet d’un permis tacite, ce dont le préfet de l’Oise a délivré certificat. Par la présente requête, M. A… et Mme et M. C…, qui se prévalent tous de la qualité de voisins immédiats de ce projet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
3. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire, après rapprochement des pièces qui le composent, ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions figurant au a) au e) et au f) du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, à celles de l’article R. 431-9 et au b) et au c) de l’article R. 431-10 du même code de sorte que le préfet de l’Oise n’aurait pas été mis à même d’apprécier le respect de la réglementation d’urbanisme, s’agissant notamment de l’insertion du projet dans son environnement, du respect des règles de prospect et des risques qu’il pourrait présenter pour la salubrité et la sécurité publiques, ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux.
4. Il en est de même, en l’état de l’instruction, des moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement, de l’article R. 111-5 de ce code, s’agissant de sa desserte par les voies existantes, des articles R. 111-2 et R. 111-25 de ce code, s’agissant tant de sa défense extérieure contre l’incendie que des conditions d’accès et de stationnement des véhicules aux deux constructions, ainsi que du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-1 au regard de la desserte de ces dernières par les réseaux, et ce qu’elles comportent un total de deux ou quatre logements.
5. Enfin, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été obtenu par fraude, en ne faisant pas état du nombre total de quatre logements que comporteraient les deux maisons à usage d’habitation à construire, n’est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée par le préfet de l’Oise au regard des prescriptions du règlement national d’urbanisme qui lui sont applicables.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise ni la condition d’urgence, que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution du permis de construire n° PC 060 449 25 C0001. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Mme et M. G… et H… C…, au préfet de l’Oise et à M. B… D….
Copie pour information sera adressée à la commune de Neufvy-sur-Aronde.
Fait à Amiens, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé
Signé
C. Binand
A. Villarubias
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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