Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2400572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2023 et le 6 août 2024, sous le n° 2301016, M. B… A…, représenté par Me Perron, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Sartène à lui verser la somme de 11 049,39 euros, correspondant au montant de sa prime de précarité ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sartène la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions combinées des articles L. 6152-1 et R. 6152-712 du code de la santé publique, ainsi que celles des articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail, lui ouvrent droit à une prime de précarité s’élevant à la somme de 11 049,39 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le centre hospitalier de Sartène, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’est redevable d’aucune somme au titre de la prime de précarité, le comptable de l’établissement ayant procédé à une compensation avec le trop-perçu de rémunération dont le requérant est débiteur ;
- dans l’hypothèse où le recours ne serait pas qualifié de recours indemnitaire, il y a lieu de substituer les motifs figurant dans le titre exécutoire émis le 29 novembre 2023 à ceux de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mai 2024 et le 31 mars 2025, sous le n° 2400572, M. B… A…, représenté par Me Perron, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision du directeur du centre hospitalier de Sartène du 27 novembre 2023 faisant état d’un trop perçu de rémunération d’un montant de 10 749 euros ;
- le titre exécutoire du 29 novembre 2023 faisant état d’un trop perçu de rémunération d’un montant de 10 749 euros brut, émis à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 52,06 euros ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Sartène à lui rembourser la somme de 52,06 euros indument versée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis de sommes à payer du 29 novembre 2023 est entaché d’un vice de forme en ce qu’il ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’intéressé a atteint l’objectif fixé par son contrat d’engagement dans la politique de conciliation médicamenteuse mise en œuvre par l’établissement ;
- il peut prétendre au remboursement de la somme de 52,06 euros qu’il a versée au centre hospitalier de Sartène le 12 mars 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars et 18 avril 2025, le centre hospitalier de Sartène, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 27 novembre 2023 dès lors que celui-ci constitue une mesure préparatoire au titre de perception annoncé et n’est, par suite, pas susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, pharmacien, a été recruté par le centre hospitalier de Sartène, par un contrat conclu le 25 août 2021, pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2021, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. A l’issue de ce contrat, par un courrier du 21 avril 2023, M. A… a sollicité le versement de la prime de précarité. Sa demande a été rejetée par un courrier du directeur du centre hospitalier en date du 2 mai 2023. Le 28 février 2024, le requérant a reçu une lettre de relance mentionnant une décision du directeur de l’établissement du 27 novembre 2023 faisant état d’un trop-perçu de rémunération à hauteur de 10 749 euros, ainsi que l’émission, le 29 novembre 2023, d’un titre exécutoire à son encontre pour le recouvrement d’une somme de 52,06 euros. Ce montant a été acquitté par le requérant le 12 mars 2024. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 et celle du titre exécutoire du 29 novembre suivant, de le décharger de la somme réclamée, et de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de 11 049,39 euros, au titre de la prime de précarité, et de 52,06 euros, correspondant à la somme indûment recouvrée.
2. Les requêtes susvisées nos 2301016 et 2400572 présentées par M. A…, concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 novembre 2023 :
3. La décision du 27 novembre 2023, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sartène se borne à informer M. A… de l’existence d’un trop-perçu de rémunération et de l’émission prochaine d’un titre de perception d’un montant de 52,06 euros, constitue un acte préparatoire à l’édiction dudit titre, insusceptible de recours contentieux. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 novembre 2023 sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé de la créance :
4. D’une part aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : (…) / 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; ». Selon le 2ème alinéa de l’article L. 6152-3 de ce code « La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d’un contrat mentionné audit 3° comprend des éléments variables qui sont fonction d’engagements particuliers et de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 6152-706 du même code : « Le contrat précise : (…) 2° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place et, le cas échéant, la réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service ; / 3° Les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine les éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 6152-711 de ce même code : « L’évaluation de l’activité, et notamment de la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est conduite par le chef de pôle. / L’évaluation repose sur un entretien entre le chef de pôle et le praticien. Celui-ci donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu est signé par le chef de pôle et le praticien qui en reçoit un exemplaire. / Le chef de pôle transmet le compte rendu de l’entretien d’évaluation accompagné d’une proposition de montant de la part variable au directeur de l’établissement. Ce dernier en arrête le montant. / (…) ».
5. D’autre part, le contrat de recrutement de M. A… prévoit dans son article IV – « Evaluation » que : « Monsieur le Docteur B… A… sera évalué selon les modalités définies par l’article R. 6152-711 du Code de la santé publique. / (…) l’évaluation de l’activité, et notamment de la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, sera conduite par le Directeur et le Président de la Commission Médicale de l’établissement. / Elle donnera lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu sera signé par le Directeur, le Président de la Commission Médicale d’Etablissement et le praticien qui recevra un exemplaire. / Le Directeur de l’établissement arrêtera le montant de la part variable en fonction de cette évaluation (…) »
6. En l’espèce, le directeur du centre hospitalier a justifié la diminution de la part variable de la rémunération de M. A…, qui fonde la créance en litige, par la circonstance que l’objectif relatif à « son engagement dans la politique de conciliation médicamenteuse développée par l’établissement », tel que prévu dans son contrat de travail, n’aurait pas été atteint. L’administration s’est notamment fondée sur le rapport d’activité rédigé par l’intéressé évoquant, au titre des projets à venir, la revalorisation et, le cas échéant, l’actualisation des documents relatifs à la conciliation médicamenteuse, et sur l’absence d’éléments démontrant la réalisation de l’ensemble des objectifs contenus dans le guide de la Haute Autorité de Santé. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’objectif contractuel ne prévoyait aucun indicateur quantitatif ou qualitatif de suivi permettant d’apprécier de manière objective sa réalisation, et, d’autre part, que des actions de conciliation médicamenteuse ont effectivement été mises en œuvre par M. A… au cours de la période en cause, ainsi que cela ressort, notamment, du bilan 2022 de la coopération médecin-pharmacien mais également des documents extraits du site de standardisation et de valorisation de l’activité de pharmacie clinique. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait fait l’objet d’une évaluation préalable, ainsi que le prévoient les stipulations de l’article IV de son contrat de recrutement pour la fixation du montant de la part variable de sa rémunération. Par suite, le centre hospitalier ne justifiant pas du bien-fondé de la créance en litige, le titre de recettes attaqué du 29 novembre 2023, de 10 749 euros, ne peut qu’être annulé.
7. Il résulte de ce qui précède, que M. A… doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 10 749 euros brut mise à sa charge par le titre exécutoire du 29 novembre 2023. En outre, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la somme de 52,06 euros a été réglée par l’intéressé le 12 mars 2024, celui-ci est fondé à en demander le remboursement.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : (…) / 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; ». Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. (…)». Aux termes de l’article R. 6152-375 du code de la santé publique (entrée en vigueur le 7 février 2022) : « Lorsqu’au terme du contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. / Elle n’est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité. (…). ». Aux termes de l’article L. 1243-10 du même code, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due « (…) / 3° lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. ».
9. Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse. En revanche, il en va différemment du praticien contractuel qui n’a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu’il ne s’y est pas présenté, soit qu’il y a échoué, et qui n’est ainsi pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique.
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la possibilité pour un praticien contractuel, recruté, comme M. A…, sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique et admis au concours national de praticien des établissements publics de santé, de présenter sa candidature à un emploi relevant de sa spécialité et déclaré vacant par le centre hospitalier qui l’emploie est assimilée à une proposition de contrat à durée indéterminée, au sens des articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail. Dès lors, et contrairement à ce que prétend le centre hospitalier de Sartène, la circonstance que la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ne soit pas autorisée par les dispositions applicables à ces praticiens contractuels n’est pas de nature à faire obstacle à l’application, dans les conditions précédemment rappelées, de la prime prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail à ces mêmes agents, ainsi que le prévoit l’article R. 6152-712 du code de la santé publique. Enfin, si le centre hospitalier de Sartène soutient que le poste occupé par M. A… était vacant depuis le départ du praticien hospitalier en juin 2021, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait été reçu au concours de praticien hospitalier. En tout état de cause, compte tenu de son statut et des conditions de son recrutement, la proposition d’un contrat à durée déterminée ne saurait être regardée comme équivalente à celle d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que les dispositions combinées des articles L. 6152-1 et R. 6152-712 du code de la santé publique, ainsi que des articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail, précitées, lui ouvrent droit au bénéfice de la prime de précarité
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Sartène ne s’est pas acquitté du versement de l’indemnité de fin de contrat à laquelle M. A… pouvait prétendre. Cette indemnité, correspondant à 10 % de la rémunération brute totale perçue par l’intéressé, s’élève, au vu de ses bulletins de salaire, à la somme de 11 049,39 euros brut. Par suite, M. A… est fondé à solliciter le versement de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Sartène demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Sartène une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 29 novembre 2023 est annulé et M. A… est déchargé du paiement de la somme de 10 749 euros brut mentionnée dans ce titre exécutoire.
Article 2 : Le centre hospitalier de Sartène est condamné à verser à M. A… les sommes de
11 049,39 euros brut et 52,06 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Sartène versera à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Sartène.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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