Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 oct. 2025, n° 2508883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le [magistrat désigné] (…) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
D’une part, l’article L. 731-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » Aux termes de l’article L. 732-8 du code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1° (…) de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 921-1 du code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, les requêtes dirigées contre une mesure d’assignation à résidence prise en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées et être recevables, dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision. Ce délai de sept jours n’est pas un délai franc et commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet du Nord a assigné M. C… à résidence sur le territoire de la commune de Douai pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le même jour à vingt heures. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté par M. C… était de sept jours à compter de la notification de cet arrêté. La requête de ce dernier, enregistrée au greffe le 15 septembre 2025, a été adressée par voie postale. Les mentions figurant sur l’enveloppe ainsi que le suivi postal ne permettent pas d’établir que la requête aurait été envoyée avant le 11 septembre 2025, date à laquelle ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc, était expiré. La requête est dès lors tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, si M. C… présente, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, ces conclusions ne sont pas présentées dans une requête distincte de la requête à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, visée dans la présente ordonnance. De telles conclusions sont donc également manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 16 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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