Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2306135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 3 juin 2025, Mme et M. A… et Napanaba B…, représentés par Me Perret, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Marcillac-Saint-Quentin leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marcillac-Saint-Quentin de procéder au réexamen de leur demande.
Ils soutiennent que :
- le terrain d’assiette de leur projet bien que situé en zone non constructible est entouré de plusieurs parcelles bâties et est desservi par les réseaux d’eau et d’électricité ; il doit donc être regardé comme inclus dans un espace urbanisé en application de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ;
- la décision méconnaît l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dès lors que la reconstruction projetée porte sur un bâtiment ayant conservé l’essentiel de ses murs pignons et ses quatre murs porteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2024, la commune de Marcillac-Saint-Quentin, représentée par Me Zinamsgvarov, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas de conclusions ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juin 2025.
Des pièces ont été enregistrées le 5 février 2026, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 avril 2023, Mme et M. B… ont sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour connaître de la possibilité de procéder à la restauration d’un bâtiment existant implanté sur une parcelle cadastrée AN n° 12 située au lieu-dit Le Courtil sur le territoire de la commune de Marcillac-Saint-Quentin. Par un arrêté du 29 juin 2023, le maire de la commune leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif. Le 29 août suivant, les requérants ont demandé le retrait de cet acte. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. ». Selon l’article L. 111-3 du même code : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
3. Il ressort des termes mêmes du certificat d’urbanisme litigieux que le maire ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 111-6 pour estimer que le projet envisagé par les requérants n’était pas réalisable. A supposer même que les requérants aient entendu soulever la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, cette disposition ne serait néanmoins pas davantage applicable en l’espèce dès lors que la commune de Marcillac-Saint-Quentin est couverte par une carte communale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-6 est inopérant.
4. D’autre part, selon l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; (…) ». Aux termes de l’article R. 161-4 du même code : « Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 161-4. L’avis prévu à l’article L. 161-4 est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine par l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme ».
5. S’il ressort des pièces du dossier qu’un bâtiment a existé sur la parcelle AN n° 12, les photographies aériennes des sites Google maps et Géoportail qui figurent au dossier ne permettent pas de constater la présence, à la date de la décision attaquée, d’un reste de construction mais seulement en lieu et place une importante végétation. En outre, les photographies produites par les requérants, relativement anciennes, montrent un bâtiment comprenant des pans de toiture effondrés recouverts par la végétation ainsi que quelques murs partiellement détruits. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment, qui contrairement à ce que soutiennent les requérants ne comporte plus l’essentiel des murs porteurs, puisse être regardé comme une construction existante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 161-4 doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Marcillac-Saint-Quentin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : Mme et M. B… verseront à la commune de Marcillac-Saint-Quentin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A… et Napanaba B… et à la commune de Marcillac-Saint-Quentin.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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