Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2100278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société CEAPL, SA CEAPL, préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 15 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de Mme A et autres pendant un délai de deux mois dans l’attente de la production, par le préfet de la Haute-Vienne, d’un arrêté d’enregistrement de l’installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage (VHU) exploitée par la SA CEAPL sur son site de Verneuil-sur-Vienne purgé des illégalités relatives à la zone de découpage des véhicules, mentionnées aux points 8 et 16 de ce jugement, qui entachaient son arrêté initial du 3 novembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne fait valoir que, le 12 décembre 2024, il a pris un arrêté complémentaire permettant de régulariser les vices initialement constatés par le tribunal dans son jugement du 15 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, Mme A et autres, d’une part, font valoir qu’ils laissent à l’appréciation du tribunal la confirmation ou non de l’autorisation d’exploitation de la société CEAPL pour la découpe des VHU contre laquelle ils avaient déposé leur recours et, d’autre part, demandent " qu’une mise [en demeure] sous astreinte de la société CEAPL soit notifiée pour la réalisation de l’écran de 2,5 mètres attendu (acoustique et visuel) « et » la levée de l’ambiguïté de la parcelle numérotée 113 " telle qu’elle avait été décrite dans leur courrier du 20 septembre 2024.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A et autres tendant à ce qu’une mise en demeure sous astreinte soit prononcée à l’encontre de la SA CEAPL pour la réalisation de l’écran occultant imposé par l’arrêté du 3 novembre 2020 et à ce que soit ordonnée « la levée de l’ambiguïté de la parcelle numérotée 113 » telle qu’elle avait été décrite dans leur courrier du 20 septembre 2024, dès lors que ces conclusions, adressées à titre principal, ne relèvent pas de l’office du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les requérants et le préfet de la Haute-Vienne n’étaient ni présents ni représentés :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de M. B, pour la société CEAPL.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 15 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de Mme A et autres pendant un délai de deux mois dans l’attente de la production, par le préfet de la Haute-Vienne, d’un arrêté d’enregistrement de l’installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage exploitée par la SA CEAPL à Verneuil-sur-Vienne purgé des illégalités entachant son arrêté initial du 3 novembre 2020, mentionnées aux points 8 et 16 de ce même jugement, tenant à la méconnaissance de la règle d’implantation de la zone de découpe à au moins 100 mètres des habitations ou des zones destinées à l’habitation prévue par les prescriptions générales de l’article 5 de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé, à l’absence de démonstration de circonstances locales particulières susceptible de justifier l’octroi d’une dérogation à cette règle d’implantation et à l’insuffisance de motivation sur les raisons qui ont conduit le préfet à accorder cette dérogation. Le 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne, aux fins de régularisation, a pris un arrêté destiné à compléter son précédent arrêté du 3 novembre 2020 portant enregistrement de l’installation exploitée par la SA CEAPL, en prévoyant en particulier, à son article 2 intitulé « Modification des prescriptions », que les zones de dépollution, de démontage mais également de découpe de VHU « respectent une distance d’éloignement minimale de 40 mètres des parcelles limitrophes habitées ». Dans leur dernier mémoire, Mme A et autres font valoir qu’ils laissent à l’appréciation du tribunal la confirmation ou non de l’autorisation d’exploitation de la société CEAPL pour la découpe des VHU contre laquelle ils avaient déposé leur recours et, d’autre part, demandent " qu’une mise [en demeure] sous astreinte de la société CEAPL soit notifiée pour la réalisation de l’écran de 2,5 mètres attendu (acoustique et visuel) « et » la levée de l’ambiguïté de la parcelle numérotée 113 " telle qu’elle avait été décrite dans leur courrier du 20 septembre 2024.
Sur la régularisation de l’arrêté d’enregistrement de l’installation :
2. A compter de la décision par laquelle le juge sursoit à statuer en vue de permettre la régularisation d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
3. Les requérants, qui ne soulèvent pas de moyens contre la mesure de régularisation et se bornent à s’en remettre à l’appréciation du tribunal, ne contestent pas que, tel qu’il a été prévu et motivé par l’arrêté complémentaire du 12 décembre 2024, le déplacement de la zone de découpe des VHU en tête des zones de dépollution et de démontage, à environ 40 mètres des limites de propriété des parcelles limitrophes habitées, est de nature à purger les illégalités entachant l’arrêté du 3 novembre 2020 qui ont été constatées par le jugement avant dire droit du 15 octobre 2024. En particulier, et alors que, dans leur requête, ils avaient relevé qu’il y avait lieu d’imposer une localisation de la zone de découpe des VHU à au moins 40 mètres de ces mêmes limites, ce qui a finalement été retenu par l’arrêté complémentaire du 12 décembre 2024, Mme A et autres ne contestent pas que, comme il est indiqué en défense, ce déplacement de la zone de découpe, bien qu’il corresponde à une dérogation à la limite d’implantation à au moins 100 mètres mentionnée par les prescriptions générales de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé, permet néanmoins, eu égard aux circonstances locales, d’assurer la protection des intérêts qui sont visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’ensuit qu’au vu de la régularisation non contestée opérée par l’arrêté complémentaire du 12 décembre 2024, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2020 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de Mme A et autres :
4. Alors que les requérants ne présentent pas de conclusions aux fins d’annulation d’une décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne aurait refusé de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-8 du code de l’environnement lui permettant de mettre une personne en demeure éventuellement sous astreinte de respecter les prescriptions applicables à l’installation classée pour la protection de l’environnement qu’elle exploite, leur demande, formulée à titre principal, tendant à ce que le tribunal prononce à l’égard de la SA CEAPL une mise en demeure avec astreinte d’édifier l’écran occultant imposé par l’arrêté d’enregistrement du 3 novembre 2020 est irrecevable. Il en est de même des conclusions, également présentées à titre principal et qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif, tendant à ce que le tribunal ordonne « la levée de l’ambiguïté de la parcelle numérotée 113 » telle qu’elle avait été décrite dans leur courrier du 20 septembre 2024. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, désignée représentante unique, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la SA CEAPL. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. D
if
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