Rejet 6 mars 2026
Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mai 2026, n° 2606587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 mars 2026, N° 2602463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2026 et le 6 mai 2026, M. A… G…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026, notifié le 25 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et lui a fait obligation, de se présenter, tous les jeudis et vendredis, à 7h30, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- la mesure d’assignation à résidence litigieuse est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée compte-tenu de son état de vulnérabilité ;
- l’arrêté en litige est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Perrot, avocate de M. G…,
- et les observations de M. G…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert aux autorités espagnoles de M. A… G…, ressortissant guinéen, né le 4 décembre 1996. Par un arrêté du 18 mars 2026, notifié le 25 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et lui a fait obligation, de se présenter, tous les jeudis et vendredis, à 7h30, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. M. G… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 mars 2026.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 21 janvier 2026 portant transfert aux autorités espagnoles :
2. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
3. Le requérant entend, pour contester la légalité de l’arrêté en litige, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2602463 du 6 mars 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, statuant en premier et dernier ressort. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formé un recours en cassation contre ce jugement, dont le délai de recours n’était, à la date d’introduction de la requête, toutefois pas expiré. Par suite, la décision de transfert n’est pas encore définitive ni irrévocable et M. G… est recevable à exciper de son illégalité.
4. Toutefois, d’une part, en se bornant à renvoyer, dans sa requête introductive d’instance, à son recours en annulation introduit à l’encontre de l’arrêté du 21 janvier 2026 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, sans apporter d’élément nouveau, le requérant ne démontre pas l’illégalité de cet arrêté. Si M. G… fait valoir, dans son mémoire en réplique, qu’il a découvert être atteint par la tuberculose et que cette pathologie était préexistante à cet arrêté du 21 janvier 2026, les nouvelles pièces de nature médicale qu’il produit ne suffisent pas à démontrer que son état de santé serait incompatible avec son transfert aux autorités espagnoles, ni qu’il risquerait dans ce pays d’être privé des soins et du suivi qui lui seraient nécessaires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de faire usage de la faculté d’instruire sa demande d’asile en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché l’arrêté du 21 janvier 2026 d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
5. En premier lieu, Mme D… F…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’une décision du préfet de ce département en date du 5 janvier 2026 régulièrement publiée, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. E… C…, directeur de l’immigration, et de Mme B… H…, cheffe du pôle régional Dublin, les catégories d’actes dont relève la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme H… n’aient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
7. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué de manière suffisamment précise que M. G… a fait l’objet le 21 janvier 2026 d’une décision portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen sa demande d’asile, qu’il est nécessaire de s’assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l’administration en vue de l’exécution de cette décision de transfert et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il mentionne, en outre, que le requérant ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne et qu’il n’a pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens, étant dépourvu de ressources. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, quand bien même l’arrêté en litige ne mentionne pas les pathologies dont est atteint M. G…, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, notamment au regard de son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.
10. En l’espèce, il est constant que M. G… a fait l’objet, le 21 janvier 2026, d’une décision portant transfert aux autorités espagnoles dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2602463 du 6 mars 2026 du magistrat désigné par le tribunal. Si le requérant est atteint du virus de l’immunodéficience humaine et de la tuberculose, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que son état de santé et sa prise en charge médicale seraient incompatibles avec son transfert aux autorités espagnoles, ni qu’il risquerait en Espagne d’être privé des soins et du suivi qui lui sont nécessaires. En outre, si M. G… fait valoir que le préfet « ne justifie avoir informé les autorités espagnoles de son état de santé », il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas autorisé les autorités françaises, dans le cadre de l’exécution de son transfert, à transmettre des informations médicales à l’Espagne. Dans ces conditions, M. G… n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable et que, par voie de conséquence, l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
12. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. G… ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ne démontre pas davantage qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français. Par ailleurs, si le requérant est atteint du virus de l’immunodéficience humaine et de la tuberculose, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que son état de santé et sa prise en charge médicale l’empêcheraient, d’une part, de satisfaire à l’interdiction qui lui est faite de sortir sans autorisation du département de la Loire-Atlantique, d’autre part, de se présenter, tous les jeudis et vendredis, à 7h30, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes et, enfin, de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité lors de sa première présentation. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. G… n’est pas fondé à soutenir que les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, à Me Perrot et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Signature ·
- Délai ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Régularisation ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Parcelle ·
- Écran ·
- Justice administrative ·
- Entreposage ·
- Biodiversité ·
- Avant dire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Parc de stationnement ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Transport de personnes ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Ordre public ·
- Légalité
- Service public ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Coopération intercommunale ·
- Facture ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Méditerranée
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Mode de transport ·
- Route
- Armée ·
- Sanction ·
- Cellule ·
- Cabinet du ministre ·
- Dépense ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Personnel civil ·
- Finances ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Carte communale ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Victime ·
- Annulation ·
- Décision implicite
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Aide technique ·
- Périmètre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.