Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2400298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024 sous le n° 2400298, M. B… A…, représenté par l’EIRL Yonan-Mercadier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels il a été assujetti au titre de la période couvrant les années 2019 à 2021 et des pénalités afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration lui a demandé la production de documents comptables afférents à des exercices prescrits non contrôlés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé du fondement légal des demandes de renseignements, de leur caractère non contraignant et du délai de réponse prévu par l’article L. 11 du livre des procédures fiscales ;
- la TVA réclamée ne correspond pas à la TVA nette à reverser dès lors que le service n’a pas tenu compte du coût de l’abonnement à la plateforme Cdiscount et des commissions dont il s’est acquitté ;
- les pénalités sont mal fondées dès lors que les rappels de TVA ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 2404950, M. B… A…, représenté par l’EIRL Yonan-Mercadier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 et des pénalités afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration lui a demandé la production de documents comptables afférents à des exercices prescrits non contrôlés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé du fondement légal des demandes de renseignements, de leur caractère non contraignant et du délai de réponse prévu par l’article L. 11 du livre des procédures fiscales ;
- le résultat déterminé par le service au titre de l’année 2021 n’a pas pris en compte les charges résultant du coût de l’abonnement à la plateforme Cdiscount, des commissions dont il s’est acquitté, des frais postaux et des frais PayPal exposés dans l’intérêt de son activité ;
- les pénalités sont mal fondées dès lors que les cotisations supplémentaires ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui exerce à titre individuel une activité de vente à distance de marchandises, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces en 2019 et d’une vérification de comptabilité en 2023, à l’issue desquels il a fait l’objet de rappels de TVA au titre des périodes couvrant les années 2019 à 2021 et de rehaussements à l’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021. Il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 2400298 et 2404950 qui tendent à contester ces impositions mises à la charge du même contribuable et présentent à trancher des questions similaires.
Sur la TVA :
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que les rappels de TVA en litige ne sont pas fondés sur des éléments comptables ou financiers relatifs à des exercices antérieurs au 1er janvier 2019. D’autre part, le contribuable ne saurait utilement se prévaloir des délais de prescription mentionnés à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales qui concerne l’établissement de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés pour soutenir que serait irrégulière une demande de renseignement diligentée dans le cadre du contrôle de l’imposition à la TVA.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (…) » Aux termes de l’article L. 11 du même livre : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. »
Il résulte de l’instruction qu’alors que M. A… n’avait présenté aucun élément ou document comptable lors de la première visite sur place de la vérificatrice et qu’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité avait été dressé, le dialogue contradictoire s’est poursuivi entre elle et le contribuable qui a, par plusieurs envois, transmis au service des éléments permettant de reconstituer ses résultats. Il résulte en outre de l’instruction que le chiffre d’affaires réalisé par M. A… a été taxé d’office en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales au motif qu’il n’avait pas déposé ses déclarations dans le délai légal et non au motif qu’il n’aurait pas répondu à une demande d’éclaircissements ou de justifications. Il apparaît dès lors que les demandes adressées par courriel par la vérificatrice pendant la vérification de comptabilité en réponse aux éléments adressés par le contribuable ne constituaient pas des demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements relatives aux déclarations souscrites au sens de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de ce que ces demandes auraient dû préciser le délai mentionné à l’article L. 11 de ce livre doit donc être écarté.
En troisième lieu, le service affirme sans être contredit que les charges liées à l’abonnement à la plateforme Cdiscount et aux commissions dont il s’est acquitté auprès de celle-ci ont été prises en compte pour la détermination du résultat soumis à la TVA au titre des années 2020 et 2021. M. A… ne produisant aucun document de nature à justifier qu’il se serait acquitté de charges de même nature au titre de l’année 2019, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, que le montant de la TVA mis à sa charge serait exagéré.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les rappels de TVA auxquels M. A… a été assujetti ont été légalement établis. Le contribuable n’est donc pas fondé à soutenir que les pénalités mises à sa charge seraient injustifiées par voie de conséquence.
Sur l’impôt sur le revenu :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le délai de reprise de trois ans, prévu par les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, n’était pas expiré lorsque le service a adressé, par courrier du 12 décembre 2022, sa proposition de rectification concernant l’année 2019 puis, par courrier du 13 avril 2023, sa proposition de rectification concernant les années 2020 et 2021. Il en résulte en outre que le bénéfice du régime dit « micro BIC » prévu par les dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts n’a été remis en cause par le service qu’au titre de l’année 2021, au vu des résultats reconstitués des années 2019 et 2020. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la demande du service concernant les résultats de l’année 2018 aurait entaché d’irrégularité la procédure d’imposition.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’alors que M. A… n’avait présenté aucun élément ou document comptable lors de la première visite sur place de la vérificatrice, et qu’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité avait été signé, le dialogue contradictoire s’est poursuivi entre le service et le contribuable qui a, par plusieurs envois, adressé à la vérificatrice des éléments permettant de reconstituer ses bénéfices industriels et commerciaux. Il résulte en outre de l’instruction que le bénéfice réalisé par M. A… a été évalué d’office en application de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales au titre de l’année 2021 au motif qu’il n’avait pas déposé sa déclaration de résultats dans le délai légal et non au motif qu’il n’aurait pas répondu à une demande d’éclaircissements ou de justifications. Il apparaît dès lors que les demandes adressées par courriel par la vérificatrice au cours de la vérification de comptabilité en réponse aux éléments adressés par le contribuable ne constituaient pas des demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements relatives aux déclarations souscrites au sens de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de ce que ces demandes auraient dû préciser le délai mentionné à l’article L. 11 de ce livre doit donc être écarté.
En troisième lieu, le service affirme sans être contredit que les charges liées à l’abonnement à la plateforme Cdiscount, aux commissions dont il s’est acquitté auprès de celle-ci et aux frais postaux ont été prises en compte pour la détermination du résultat soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l’année 2021. M. A… ne produisant aucun document de nature à justifier qu’il se serait lui-même acquitté de charges PayPal en lien avec son activité professionnelle au titre de la même année, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, que le montant d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2021 serait exagéré.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels M. A… a été assujetties ont été légalement établies. Le contribuable n’est donc pas fondé à soutenir que les pénalités mises à sa charge seraient infondées par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander ni la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 2019 à 2021 ni des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ni des pénalités afférentes à ces rehaussements. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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