Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 nov. 2025, n° 2505657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 5 août 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation.
Vu :
- les courriers du 6 août et du 9 octobre 2025, adressés par le greffe du tribunal à Mme A… et l’invitant à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en lui adressant à cet effet la décision attaquée ainsi que l’adresse de son domicile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Mme A…, tenue d’informer le greffe du tribunal administratif, ne lui a pas indiqué d’adresse à laquelle elle pouvait être jointe, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés dans le cadre de la procédure contentieuse qu’elle a engagée. Elle n’a par ailleurs pas produit, à l’appui de sa requête, la décision attaquée. Mme A… a été invitée à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours, par un courrier du greffe du 6 août 2025 puis, par un courrier du 9 octobre 2025, à régulariser sa requête en indiquant notamment son adresse, dans un délai de quinze jours. Ce second courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance. Ces courriers, envoyés via l’application Télérecours, sont réputés avoir été notifiés le 13 octobre 2025, soit deux jours ouvrés après leur mise à disposition. La requérante n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Toulouse, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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