Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2304299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2304299, et un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Goldmann, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 12 mars au 30 novembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de celui-ci le 10 janvier 2023, en tant que par ces décisions, sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident a été rejetée ;
2°) d’enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 12 mars 2022 et de prendre en charge ses arrêts de travail à ce titre, à compter du 12 mars 2023 et ce sous astreinte à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’est pas motivé en fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été victime d’un infarctus survenu à l’occasion de sa ronde d’ouverture à 8 heures, durant son temps de service, et qu’aucune faute personnelle ni aucune circonstance particulière détachant cet accident du service n’ont été mises en évidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté en litige est inexistant, l’arrêté du 11 avril 2023 ayant finalement placé l’intéressé en congé de longue maladie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 2308127, et un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Goldmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 12 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 12 mars 2022 et de prendre en charge ses arrêts de travail à ce titre, à compter du 12 mars 2023 et jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’est pas motivé en fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été victime d’un infarctus survenu à l’occasion de sa ronde d’ouverture à 8 heures, durant son temps de service, et qu’aucune faute personnelle ni aucune circonstance particulière détachant cet accident du service n’ont été mises en évidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive car l’arrêté en litige qui mentionne les voies et délais de recours a été notifié à M. B… par un courriel du 28 juin 2023 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que l’administration reconnaisse l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. B… à compter du 12 mars 2022.
III- Par une requête, enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 2308130, et deux mémoires, enregistrés les 25 février et 25 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Goldmann, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placé en congé de longue maladie pour la période du 12 mars 2022 au 11 septembre 2023 en tant que par cette décision, sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident a été rejetée ;
2°) d’enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de prendre en charge les arrêts de travail et les soins relatifs à son accident du 12 mars 2022 à compter du 12 mars 2023, et ce sous astreinte à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’est pas motivé en fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été victime d’un infarctus survenu à l’occasion de sa ronde d’ouverture à 8 heures, durant son temps de service, et qu’aucune faute personnelle ni aucune circonstance particulière détachant cet accident du service n’ont été mises en évidence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2024 et 9 avril 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive car l’arrêté en litige qui mentionne les voies et délais de recours a été notifié à M. B… par un courriel du 28 juin 2023 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Goldmann, représentant M. B…, et de Mme A…, représentant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent de maîtrise, est employé par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et exerce les fonctions de régisseur audiovisuel. Le 12 mars 2022, il a été victime d’un infarctus du myocarde dans les locaux du Fonds régional d’art contemporain de Marseille et a demandé que cet accident soit reconnu imputable au service le 25 mars 2022. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’azur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Placé initialement en congé de maladie ordinaire du 12 mars au 30 novembre 2022 par un arrêté du 17 novembre 2022, il a ensuite été placé en congé de longue maladie du 12 mars 2022 au 11 septembre 2023 par un arrêté du 11 avril 2023. M. B… demande l’annulation de ces trois arrêtés en tant qu’ils portent refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, ainsi que de la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté le recours gracieux qu’il a formé le 10 janvier 2023 à l’encontre de l’arrêté du 17 novembre 2022. Les requêtes n°s 2304299, 2308127 et 2308130 concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les arrêtés des 23 décembre 2022 et 11 avril 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient que les arrêtés des 23 décembre 2022 et 11 avril 2023 qui comportaient la mention des voies et délais de recours conformément aux exigences posées par l’article R. 421-5 du code de justice administrative ont été notifiés au requérant par courriel du 28 juin 2023 et qu’ainsi, les requêtes n°s 2308127 et 2308130 introduites le 31 août 2023 sont tardives. Alors que le requérant admet avoir reçu ce courriel mais conteste l’avoir ouvert et en avoir pris connaissance dès sa réception, il ressort des pièces des dossiers que l’autorité territoriale n’établit par aucun élément la date à laquelle les deux arrêtés concernés ont été notifiés à l’intéressé. La fin de non-recevoir opposée par l’administration et tirée de la tardiveté des requêtes n°s 2308127 et 2308130 doit par suite être écartée.
Sur l’étendue du litige :
5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
6. Par l’arrêté du 11 avril 2023 plaçant M. B… en congé de longue maladie jusqu’au 11 septembre 2023, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’azur doit être regardé comme ayant retiré l’arrêté du 17 novembre 2022 qui l’avait placé en congé de maladie ordinaire pour une période dont le terme était alors fixé au 30 novembre 2022. M. B…, auquel l’arrêté du 11 avril 2023 n’a été notifié qu’après l’introduction de sa requête formée à l’encontre de l’arrêté du 17 novembre 2022, l’a également contesté dans le délai de recours contentieux ainsi qu’il a été dit au point 4. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022 et la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre, opposée par l’autorité territoriale en défense, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
8. Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, M. B… a été victime d’un infarctus du myocarde le 12 mars 2022, à 8 heures, alors qu’il se trouvait dans les locaux du Fonds régional d’art contemporain. L’autorité territoriale ne contestant pas que cet accident s’est produit sur le lieu et dans le temps du service, il a donc en principe le caractère d’un accident de service, sauf circonstances particulières le détachant du service.
10. S’il ressort des pièces médicales produites à l’instance que M. B… présentait plusieurs facteurs de risque d’accidents cardiaques tels qu’une tabagie et une hypertension artérielle, il ne ressort pas des pièces des dossiers que son état de santé antérieur aurait été la cause exclusive de son accident, alors que, de surcroît, celui-ci soutient sans être contesté que les tâches qui lui étaient dévolues, notamment celles liées à de la manutention, et la surcharge de travail le concernant ont aggravé le risque qu’il soit victime d’un malaise cardiaque. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit par suite être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’azur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 12 mars 2022.
12. Pour le même motif, les arrêtés des 17 novembre 2022 et 11 avril 2023 qui ont placé M. B… à compter de la date de son accident en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux exercé à l’encontre de l’arrêté du 17 novembre 2022, doivent également être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
15. L’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’azur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 mars 2022, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que celui-ci prenne dans un délai de deux mois, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident du 12 mars 2022 dont M. B… a été victime et place ce dernier en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 mars 2022 et jusqu’à ce qu’il ait été en état de reprendre son service. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
16. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 17 novembre 2022, 23 décembre 2022 et 11 avril 2023 du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté le recours gracieux formé le 10 janvier 2023 à l’encontre de l’arrêté du 17 novembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 12 mars 2022 dont M. B… a été victime et de placer ce dernier en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter de cette même date et jusqu’à ce qu’il ait été en état de reprendre son service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région Provence-Alpes-Côte d’Azur versera à M. B… la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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