Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 12 févr. 2026, n° 2400139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2024, Mme C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Elle soutient qu’elle est mal voyante et nécessite d’être accompagnée pour ses déplacements quotidiens.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à la date de la décision attaquée, Mme B… ne justifiait pas qu’elle remplissait les conditions permettant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
- le recours contentieux concernant la carte mobilité inclusion mention relève de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et la mention « invalidité » le 14 avril 2023. Par deux décisions du 26 juin 2023, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté ses demandes. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision refusant de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Au soutien de sa requête contre la décision attaquée, Mme B… produit un certificat médical du Dr. Bodin, ophtalmologiste, daté du 4 avril 2023 attestant que son acuité visuelle après correction est de 2/10ème à droite et 1,2/10ème à gauche et qu’il n’existe pas de possibilité médicale ou chirurgicale d’amélioration. Ce constat est confirmé par le rapport d’expertise daté 25 septembre 2023 du Dr. Weber, ophtalmologiste, qui a relevé que la requérante était malvoyante de l’œil droit et souffrait d’une cécité totale de l’œil gauche en lien avec une forte myopie et qui a fixé son taux d’invalidité à 85%. Mme B…, qui exerçait les fonctions d’aide médico-psychologique en EHPAD, justifie enfin qu’elle a été considérée comme inapte totalement et définitivement à toute fonction par un avis du conseil médical du 10 janvier 2024. Toutefois, en l’état de l’instruction, la requérante, qui ne soutient pas que son périmètre de marche est réduit à moins de 200 mètres, ne justifie pas qu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine soit à une aide technique. Mme B… n’établit pas ainsi qu’elle remplit les critères d’éligibilité prévus par les dispositions précitées du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 ouvrant droit au bénéfice de la carte sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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