Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 9 mai 2025, n° 2302905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
— sa famille n’est pas à l’origine des troubles de voisinage qui ont entrainé leur expulsion ;
— ils sont victimes d’harcèlement, d’humiliation et de violences à leur domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que postérieurement à la décision attaquée M. A s’est relogé dans le parc privé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Féménia a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formé le 25 janvier 2023 auprès de la commission de médiation du Nord recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’il était menacé d’expulsion sans relogement. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation :
« Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code, dans sa version applicable au litige : » I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.
Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : » La commission, saisie sur le fondement du II () de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;
/ -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ;
/ -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence
4. En l’espèce, pour rejeter le recours de M. A présenté aux motifs qu’il était menacé d’expulsion sans relogement, la commission de médiation du Nord s’est fondée sur la circonstance qu’il avait omis de manière récurrente de respecter les obligations essentielles du locataire en étant à l’origine de troubles de voisinage et qu’en outre, en l’absence de l’avis d’imposition sur les ressources perçues par sa fille au titre de l’année n-2 ou de son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu, elle n’était pas en mesure d’apprécier s’il pouvait accéder au logement social.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du
10 novembre 2022, confirmant le jugement du 12 août 2021 du tribunal judiciaire de Cambrai, la cour d’appel de Douai a confirmé le prononcé de la résiliation du bail relatif au 19 rue des Sarcleurs à Avesnes-les-Aubert conclu entre M. A, sa compagne et la société Promocil et a confirmé l’expulsion des occupants du logement. M. A soutient qu’ils n’étaient pas à l’origine des troubles de voisinages qui leur ont été reprochés. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Douai précité que la société Promocil a dû intervenir auprès des locataires du 19 rue des Sarcleurs dès 2019 pour faire cesser des nuisances liées à des passages de musique à un niveau sonore élevé de jour comme de nuit, en particulier les
27 février et 30 avril 2019, sur demande des voisins résidant aux numéros 17 et 21 rue des Sarcleurs. Le 17 juin 2019 le bailleur a adressé aux locataires un courrier relatant ces circonstances. Par un courrier du 9 juillet 2020, la société Promocil a mis en demeure les requérants de cesser leur comportement suite à la réception d’un nouveau courrier circonstancié d’une voisine réitérant les plaintes précédemment formulées et indiquant que l’intervention du maire avait notamment était sollicitée. Le 20 juillet 2020 Promocil a adressé aux requérants une sommation par acte d’huissier tendant à la cessation de ces nuisances et les a à nouveau interpellés le 16 février 2021 suite à une nouvelle plainte, avant de faire assigner M. A et sa compagne devant le tribunal judiciaire de Cambrai le 10 novembre 2022 en vue du prononcé de la résiliation du bail pour infraction à ses clauses et conditions relatives à la jouissance paisible des lieux loués et au prononcé de l’expulsion des preneurs. Il ressort en outre de cet arrêt que la cour d’appel de Douai, à l’instar du tribunal judiciaire de Cambrai, s’est fondée sur les lettres produites par la société Promocil, des attestations produites régulières en la forme et suffisamment circonstanciées, et notamment une lettre en forme de pétition signée par au minimum huit voisins des occupants du 19 rue des Sarcleurs relatant des tapages et nuisances sonores nocturnes et diurnes et les comportements injurieux des requérants, ainsi que sur des éléments objectifs correspondant aux fiches d’intervention au domicile des requérants établies par le bailleur pour la cessation des nuisances sonores. Or, pour remettre en question ces éléments retenus par la cour d’appel de Douai, le requérant se borne d’une part à soutenir que les membres de son foyer sont victimes d’harcèlement, d’humiliation et de violences suite à la pétition précitée qui aurait circulé postérieurement à l’agression qu’aurait subi sa compagne et leur fille le 10 mai 2020, ce qui ne saurait toutefois être établi par le seul classement sans suite de la plainte déposée et la photographie et le certificat médical produits à l’appui de ces allégations. D’autre part, si le requérant se prévaut également d’attestations de témoins affirmant dans des termes généraux que M. A et sa famille sont des gens normaux, gentils et calmes et qu’au contraire ils ont constaté des troubles de voisinage de la part des voisins signataires de la pétition, celles-ci ne permettent pas de contredire les éléments ayant fondé les décisions précitées du tribunal judicaire de Cambrai et de la cour d’appel de Douai, et ce alors qu’en outre deux de ces attestations ont été rédigées par des membres de la famille des occupants ne résidant pas au 19 rue des Sarcleurs, deux sont peu circonstanciées et rédigées par des connaissances qui ne sont pas voisines des requérants. Si trois autres attestations proviennent de voisins, l’une d’entre elle est peu circonstanciée, la deuxième n’est pas produite de manière régulière en l’absence de la communication de la pièce d’identité de son auteur et la dernière, si elle fait état du calme des requérants et de l’absence de tapage, est rédigée par une voisine ayant emménagé en mars 2020. Dans ces conditions, M. A, sa compagne et leur fille, dont le comportement a créé la situation rendant leur relogement nécessaire, ne sauraient être considérés comme des locataires de bonne foi et ne sont pas fondés à soutenir qu’ils devaient être reconnus comme prioritaires et devant se voir attribuer en urgence un logement social du fait de la menace d’une expulsion sans relogement.
6. En deuxième lieu, si tant est que le requérant soutienne que ses conditions de logement actuelles l’exposent à des risques personnels graves dus à une situation d’insécurité,
M. A, qui se borne à faire valoir que sa compagne et sa fille ont fait l’objet d’une agression dans les conditions exposées au point précédent du présent jugement, n’établit pas l’existence d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour lui-même ou pour sa famille.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de
non-lieu à statuer, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du
23 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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