Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2501193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. E D, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et d’erreurs de fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 12 mai 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Della Monaca, représentant M. D, et de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. D, ressortissant géorgien né le 18 octobre 1980, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 209-2024 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B C, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes pour signer notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d’être entendu préalablement à toute décision constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé par les stipulations précitées, fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, M. D, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la motivation de l’arrêté attaqué fait apparaitre que l’autorité préfectorale s’est livrée à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’établit sa présence stable et continue sur le territoire français qu’à compter du 2 octobre 2023, au regard de ses bulletins de salaire en qualité de maçon. Par ailleurs, si le requérant est marié depuis 2017 avec une compatriote et père de deux enfants nés en 2011 et 2016 en Géorgie, il n’est ni allégué ni établi que son épouse serait en situation régulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ni d’erreurs de fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le risque que M. D se soustraie à la mesure d’éloignement devait être considéré comme établi dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou Schengen et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant soutient qu’il est titulaire d’un passeport biométrique en cours de validité, sans toutefois l’établir, et qu’il est entré en France pour demander l’asile, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des autres éléments relevés par le préfet. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. D’une part, dans la mesure où l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas démontrée, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /() ».
11. Si le requérant se prévaut de résider en France depuis 8 ans, sans toutefois l’établir ainsi qu’il a été dit au point 6, de la scolarité de ses enfants et de l’exercice d’une activité professionnelle, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée.
12. Par ailleurs, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans, le préfet a relevé que M. D ne démontre pas résider habituellement en France depuis 8 ans, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise le 2 avril 2021 et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, port d’arme de catégorie D, vol à l’étage, défaut de permis de conduire, défaut d’assurance ; usage de faux documents et usage de stupéfiants. Si le requérant conteste la matérialité de ces faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, il n’est pas fondé, au regard de l’ensemble des critères examinés par le préfet, à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et présenterait un caractère disproportionné. Le moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Département ·
- Impôt ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Or
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Apostille ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Royaume du maroc ·
- Annulation ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Maire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Prélèvement social ·
- Droit de reprise ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Trop perçu ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Examen ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.