Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 31 mars 2026, n° 2602204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier et le 18 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026, notifiée le 28 janvier 2026, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil incluant le versement, à titre rétroactif, d’une allocation pour demandeur d’asile et la mise à disposition d’un hébergement dans un délai de quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros ;
4°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui mettre à disposition un hébergement et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’OFII n’a pas procédé à un réel examen de sa situation de vulnérabilité et en l’absence de prise en considération des observations préalables qu’elle a adressées à l’administration ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de la substitution d’office des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 3° de l’article L. 551-16 de ce code ;
- les observations de Me Ka représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant guinéen né le 23 juin 1991, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin » et les conditions matérielles d’accueil lui ont été accordées le 4 avril 2025. Par un arrêté en date du 10 juillet 2025, à exécution le 30 octobre 2025, le préfet des Yvelines a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Le 21 novembre 2025, M. B… a présenté une nouvelle demande d’asile auprès des autorités française. Par une décision du 20 janvier 2026, notifiée le 28 janvier 2026, l’OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux motifs qu’il a présenté une demande d’asile en France après avoir été transféré dans l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile après avoir fait l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de l’examen de cette demande. Elle énonce également que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il était mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. En outre, cette motivation témoigne de ce que l’administration s’est livrée à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 21 novembre 2025. Par courrier du même jour, remis en mains propres au requérant, l’OFII l’a avisé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’a informé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations, ce qu’il a fait par un courrier reçu par l’Office le 26 novembre 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa vulnérabilité n’aurait pas été examinée ni qu’il aurait été privé de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision en litige, et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Conformément à l’article L.531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 573-5 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ». Le transfert effectif du demandeur d’asile par l’État membre requérant met fin à l’examen de la demande d’asile par ce dernier ainsi qu’à sa responsabilité afférente à l’octroi des conditions minimales d’accueil.
M. B… a, ainsi qu’il a été dit au point 1, été transféré aux autorités espagnoles le 30 octobre 2025, mettant fin à l’examen de sa demande d’asile par la France et au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en France. Il en résulte que l’OFII ne pouvait pas prendre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, le 20 janvier 2026. En outre, la circonstance que le requérant a présenté une demande d’asile après avoir été transféré aux autorités allemandes n’est pas au nombre des motifs énoncés par les dispositions du 3° l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant qu’il soit légalement mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le requérant a présenté une nouvelle demande d’asile en France, qui doit donc être regardée comme une demande de réexamen et la décision attaquée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’Office pouvait, en application de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dès lors, il y a lieu de substituer les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle du 3° de l’article L. 551-16 de ce code. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’OFII ne pouvait édicter la décision en litige sans commettre d’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil datée du 21 novembre 2025, que M. B… a été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse le place dans un état de grande précarité dès lors qu’il se trouve privé de tout moyen de subsistance alors qu’il souffre de problèmes de santé, les documents médicaux qu’il produit, à savoir un certificat attestant d’un suivi psychiatrique ainsi que des ordonnances de prescriptions médicales pour un antidépresseur et un hypnotique, ne permettent pas d’évaluer la gravité de son état de santé. En outre, il n’établit pas qu’en l’absence d’attribution des conditions matérielles d’accueil, il ne pourrait plus bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical adapté à sa pathologie alors qu’à la date de la décision attaquée, il disposait d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité qui lui ouvre droit à une prise en charge médicale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’en lui refusant bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Montrouge aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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